Par ces motifs, - Ordonné que dans la mois de la signification du présent jugement Delessert et Prévost ès noms qu'ils procèdent seront tenus d'établir le jardin dont s'agit en jardin d'agrément; sinon, et faute de ce faire dans ledit délai et icelui passé, autorise ledit Boudin-Devesvres à faire ledit rétablissement et tous les travaux nécessaires aux frais des défendeurs ès noms, etc. » Appel par les administrateurs de la caisse d'épargne. Les griefs de l'intimé, disait-on, se réduisent à la privation de la vue du jardin. Est-ce là un trouble dont le bailleur doive garantir le preneur? Les principes en cette matière sont constants, et enseignés par tous les auteurs. D'abord le bailleur ne peut faire à la chose louée aucun changement qui nuise au pre ueur. Mais le jardin n'a pas été loué à l'intimé. Sa prétention d'empêcher le bailleur d'y faire des modifications ne peut donc s'appuyer sur cette règle; les premiers juges le recounaissent, et c'est sur un autre principe qu'ils se fondent. Le bailleur, disent-ils, est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée; il peut, il est vrai, faire à la partie de la chose non louée tous les changements que réclame son intérêt, mais à condition qu'il n'en résultera pour le locataire aucun dommage sérieux, ni une privation de tout ou partie des droits réels ou d'agrément attachés à la jouissance. Ces principes sont vrais; toutefois, pour compléter la règle, il serait nécessaire d'indiquer quels sont ces droits et ces avantages. Or essayer de prévoir toutes les hypothèses et de donner à chacune sa solution spéciale serait chose impossible.... Ce qui est facile, c'est de présenter la formule avec plus de précision et de netteté. Dans toutes les conventions, le consente ment seul détermine l'étendue des droits et des obligations des parties. Il ne suffit pas que l'une d'elles ait eu la volonté d'obtenir tel ou tel avantage, tel ou tel droit, pour que ce droit ou cet avantage lui soient assurés ; il faut en outre qu'il y ait eu volonté de l'autre partie de le lui accorder. Ainsi, pour déterminer la somme de jouissance du preneur, et les éléments qui la composent, on ne doit pas se borner à rechercher ce que le preneur a voulu ou même ce qu'il a cru recevoir; on doit aussi s'attacher à savoir ce que le bailleur a voulu concéder. Sans doute les volontés ne sont pas toujours formellement exprimées. Elles résultent tantôt de l'ensemble des actes, tantôt des circonstances qui les ont accompagnés, quelquefois même de la nature et de la disposition des lieux objet du contrat. Mais enfin, expresses ou tacites, il faut qu'elles soient certaines. Quelque clause formelle du bail, dans l'espèce actuelle, ou du moins les circonstances et les dispositions des localités, indiquent-elles avec certitude la volonté de la part de l'intimé de conserver la vue du jardin, et de la part du bailleur de la lui assurer? Il est dit, il est vrai, que la chambre à cou cher et le salon sont éclairés par des fenêtres donnant sur le jardin.......; mais cette phrase est simplement énonciative d'un fait, une simple description de lieux. L'intimé pourrait-il ajouter qu'il a droit à l'avantage qu'il réclame par cela seul qu'au moment où il a loué il en a joui, et qu'il a dû compter sur le maintien des choses dans l'état dans lequel il les avait trouvées ?.... Ce serait là une considération grave. La règle du statu quo est enseignée par les auteurs qui se sont occupés du louage; mais cette règle comporte des exceptions et ne doit pas s'appliquer quand il s'agit non de l'air, non du soleil, mais d'un pur agrément de vue pendant quel ques mois de l'année. Les jurisconsultes citent la diminution d'air et de lumière comme exemple d'un véritable trouble porté à la jouissance du locataire, mais il n'en saurait être de même de la pri vation de la vue d'un jardin. DU 20 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 2 ch., MM. Silvestre de Chanteloup prés., Boucly av. gén. (concl. coutr.), Baroche et Ph. Dupin av. « LA COUR ; Considérant que des obligations imposées au bailleur par l'art. 1719 C. civ. de faire jouir paisiblement le preneur, et par l'art. 1723 du même Code de ne pas changer pendant la durée du bail la forme de la chose louée, résulte pour le bailleur l'obligation de conserver à la chose louée tous les avantages qui y sont attachés, alors même qu'ils ne constitueraient pas un caractère essentiel de la jouissance, et qu'ils ne porteraient que sur quelques objets accessoires ; » Considérant que dans le prix de la location d'un appartement le locataire prend en considération non seulement la nature et la disposition des lieux à lui loués, mais aussi la nature des lieux qui l'avoisinent sur lesquels sa vue doit porter, et dont la destination doit rendre sa jouissance plus ou moins agréable;-Qu'il est impossible d'admettre qu'aux il n'existe aucune différence notable entre yeux du preneur comme aux yeux du bailleur un appartement dont les fenêtres donnent sur un jardin et celui dont les fenêtres donnent sur un hangar ou sur un toit; que cette différence devient d'autant plus sensible alors que par la désignation des lieux il demeure évident que l'un a prétendu donner et l'autre a prétendu recevoir non un appartement strictement limité à la désignation du nombre des pièces qui en dépendent, mais un appartement acquérant une certaine valeur par les agréments de sa situation; » Considérant que la nouvelle disposition des lieux produite par les changements entrepris ou projetés par les représentants de la dame Brunier, ancienne propriétaire de la maison louée en partie à Devesvres, porterait préjudice aux droits stipulés par ce dernier et à son profit; CONFIRME, etc.. COUR ROYALE DE GRENOBLE. (20 février 1843.) Les machines placées par un localaire dans un immeuble loué ne peuvent être à son égard considérées comme immeubles par destination (1). C. civ. 524. En conséquence, lorsque le locataire d'une usine cède son bail à un tiers auquel il loue en même temps des machines qu'il y a placées, et qui sont sa propriété, il ne jouit pas, pour le paiement des loyers de ces machines, du privilége élabli au profit du locateur d'un immeuble par l'art. 2102 C. civ. (2). ARGOND C. Lasserre. DU 20 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Grenoble, 1re ch., MM. Legagneur 1er prés., Bigillion av. gén., Pasqueu et Allemand av. « LA COUR; Attendu que, par conventions verbales du 24 sept. 1839, Lasserre a cédé à Jardin le bail, que lui avait passé Lagier, d'un bâtiment situé à Die, et lui a loué en même temps, au prix annuel de 2,000 fr., pour quatre années, les machines qui garnis saient ce bâtiment, et servaient à une filature dite de fantaisie, machines qui étaient la propriété personnelle de Lasserre ; >> Attendu que Lasserre ne peut se prévaloir du privilége de l'art. 2102 C. civ. pour assurer le paiement des machines; qu'en effet celles-ci ne peuvent être considérées comme immeubles par destination, puisqu'elles étaient placées, pour un temps déterminé et très court, par un autre que par le propriétaire du bâtiment ; que elles ne peuvent davantage être réputées l'accessoire de l'immeuble, puisque, dans les circonstances de la cause, l'immeuble était réputé loué par Lagier à Jardin, qui était de ce chef le cessionnaire de Lasserre, et non son locataire ; que de Lasserre à Jardin le bail des machines était tellement principal, que la résolution était stipulée pour le cas où Lasserre vendrait ses machines; qu'il n'est donc pas besoin de rechercher ce qui devait être décidé dans le cas où le bail de Jardin eût porté directement sur l'immeuble, et n'eût compris le matériel de la filature que comme accessoire; que, dans l'espèce, Lasserre doit être traité de la même manière que tout autre propriétaire d'appareil industriel qui l'aurait loué pour être piacé dans des bâtiments appartenant à une tierce personne ou au preneur lui-même ; » Par ces motifs, - DIT que Lasserre n'a pas de privilége pour le loyer des machines, etc. » (1-2) V. Cass. 8 avril 1829, 20 juin 1832; Paris, 16 août 1852, 9 déc. 1836. V. toutefois Gand, 24 mai 1833; Paris, 10 juil. 1835. Le privilege accordé au propriétaire sur les meubles qui garnissent la maison louée est fondé sur ce principe que ces meubles sont en quelque Sorte la représentation des fruits de l'immeuble; COUR DE CASSATION. (21 février 1843.) Le souscripteur d'un billet qui, sur les poursuites dirigées contre lui par le tiers porteur, s'inscrit en faux et prouve que l'énonciation de la somme due est fausse en parlie à raison d'une addition faile après coup, peut néanmoins, sans qu'il y ait violation du principe établi par l'ari. 130 C. proc. civ., être condamné même aux dépens de la procédure de faux, alors qu'il est établí que c'est lui qui, par son imprudence, a rendu possible le faux qui a été commis (1). C. proc. civ. 130. DELERMOY C. PAGAT ET PARADIS. Le sieur Delermoy, de Saint-Etienne, avait tiré sur la veuve Guérin et fils, de Lyon, valeur en compte, une lettre de change de 40, ordre de Faure. Il paraît que le chiffre 40 tait précédé d'un espace en blanc assez étendu pour que le chiffre 10 ajouté après coup trans mitive de la lettre de change. - Cette lettre format en celle de 1,040 fr. l'importance priétait en cet état lorsqu'elle fut présentée à Delermoy par les sieurs Pagat, Paradis et Courafaux, en déclarant (sans toutefois faire d'offres ly, tiers porteurs. Delermoy s'inscrivit en Le faux fut constaté; mais l'auteur, le sieur réelles) être prêt à payer la somme de 40 fr.Faure, ne fut pas découvert. Jugement du la somme de 40 fr.; mais qui, attendu que 10 avril 1838 qui condamne Delermoy à payer Delermoy a commis une grave imprudence en laissant devant le chiffre 40 et le mot quarante des blancs suflisants pour recevoir le chiffre 10 et le mot mille, et en stipulant l'effet valeur compte indiquait que Delermoy était créancier en compte; que cette stipulation valeur en ou débiteur de Faure, et a dû faire croire à Pagal, Paradis et Couraly (tiers porteurs), qu'ils trouveraient chez Delermoy tous les renseignements utiles sur l'existence de ce même Faure, leur cédant, le condamne en tous les dépens. » Le sieur Delermoy se pourvoit par appel conils prennent eux-mêmes, à certains égards, an caractère immobilier par cela seul qu'ils ont été consacrés au service ou à la jouissance de l'immeuble. Ces raisons ne peuvent plus être invo quées lorsqu'il s'agit d'une location de meubles. (1) On disait à l'appui du système opposé qu'en principe celui qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions ne peut être condamné aux dépens, V. Cass. 25 avril 1857 dans l'espèce, ajoutait-on, le sieur Delermoy n'a succombé sur aucun point, et le jugement lui a accordé tout ce qu'il demandait, en accueillant ses moyens de faux et en lui donnant acte de son offre de payer 40 fr. Cette argumentation a paru à la Cour suprême devoir céder devant la considération déterminante qu'en réalité le litige ne portait que sur les dépens, et que dès lors il était juste de les faire supporter à celui qui, par sa faute, les avait occasionnés. tre le chef qui l'a condamné aux dépens de la procédure de faux, bien que son inscription eût été reconnue bien foudée. Arrêt de la Cour royale de Lyon du 1er juil. 4839 qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges. Pourvoi en cassation du sieur Delermoy pur violation des art. 130 et 131 C. proc. civ., en ce que, bien qu'il n'ait succombé sur aucun point, puisqu'il a fait dès le commencement de la procédure offre de la somme de 40 fr., il a cependant été condamné aux dépens. DU 21 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ. MM. Portalis 1er prés., Chardel rapp., Hello av. gen. (concl. conf. ), Jousselin et Rigaud av. LA COUR; — Attendu que la valeur réelle de la lettre de change dont il s'agit au procès avait été allérée en la portant de 40 fr. à celle de 1,040 fr., et qu'une poursuite en faux constata cette altération sans en découvrir l'auteur; - Que, dès lors, le véritable objet litigieux se réduisait entre les parties à savoir qui supporterait les frais de la poursuite en faux; -Que, dans ces circonstances, la Cour de Lyon déclara que les frais de cette poursuite devaient retomber sur celui dont l'imprudence avait donné lieu au faux, et qu'elle a pu, sans violer la loi, décider par une appréciation des faits que c'était le sieur Delermoy, et le condamner en conséquence aux dépens ; RE JETTE,» COUR DE CASSATION. (21 février 1843.) - En matière de partage de succession, lors que tous les biens dolaux donnés en avancement d'hoirie se trouvent consondus dans la masse héréditaire par le rapport qu'en a fait le donataire à la succession, lorsqu'en outre un jugement passé en force de chose jugée a résolu les difficultés relatives à la consistance des biens et au droit de chaque copartageant, la femme peut valablement renoncer vis-à-vis de ses cohéritiers au droit d'attaquer le partage à faire par les experts auxquels le tribunal a confie la mission de faire une simple opération divisoire d'après les bases posées par le jugement, el par conséquent elle ne peut plus engager aucune question de dola lité (1). Dans ces circonstances, les parties présentes el majeures pouvant conférer aux Sur la question générale de savoir jusqu'à quel point une femme mariée sous le régime dotal peut s'engager par un compromis ou une transaction sur des droits successifs, V. les nombreases autorités citées sous l'arrêt de cassation du 18 mai 1841.. experts e droit de procéder par lols d'attribution, il n'y a pas lieu d'assujettir les experts aux formalités des comLorsqu'une femme veuve, obligée de rappromis et des arbitrages. porter à la succession de son mari cerlains biens, a le droit ou de les laisser en nature ou d'en rapporter le prix, elle est réputée avoir renoncé à celle option par le fait de l'autorisation qu'elle a donnée à des experts d'opérer le parlage de la succession d'après une consistance de biens comprenant ceux à l'égard des quels le droit d'option lui avait été conféré (1). Si des parties se sont engagées à ne pas allaquer un rapport d'experts nommés par le tribunal, cette convention n'enlève pas à cet acle son caractère de rapport judiciaire. En conséquence il n'est pas nécessaire de le déposer au greffe du tribunal ni d'en faire ordonner l'exécution par le président, et le tribunal est régulièrement saisi, par la voie d'une demande en homologation, des difficultés élevées sur l'exécution de ce rapport (2). C. proc. 1020, 1021, 1028. BÉDRY ET ÉPOUX EXPERT C. ÉPOUX JOULIA ET VEUVE BÉZIAT. Du mariage du sieur Bédry et de la dame Peunabayre, contracté en 1781 sous une clause qui assurait au survivant des deux époux l'usufruit de la moitié des biens du prémourant, naquirent trois filles qui furent mariées, l'une au sieur Joulia, la seconde au sieur Béziat, et la dernière au sieur Expert. Le sieur Bédry décéda en 1836. Une instance en partage ayant été portée devant le tribunal de Narbonne, sa veuve déclara à l'audience renoncer à l'usufruit auquel elle avait droit d'après son contrat de mariage, et demanda à être reconnue seule propriétaire des immeubles par elle acquis du vivant de son mari. Jugement du tribunal de Narbonne en date du 19 fév. 1838 : • Considérant qu'aux termes du droit il s'élève contre la veuve Bédry une présomption légale qui l'oblige de justifier des deniers employés à l'acquisition des immeubles revendiqués par elle; que le commerce auquel elle se livrait se faisait sous le nom et au compte du mari; que les revenus des biens libres de ladite Bédry étaient insuffisants, à raison de leur extrême exiguïté, pour fournir au prix de ces acquisitions; que tout au plus il était permis de les compenser avec les constructions et réparations faites par le mari sur les immeubles de la femme; qu'à défaut de toute justification, les immeubles acquis sous le nom de la femme pendant le mariage sont censés acquis avec les deniers du mari, et doivent être réunis à la masse des biens à partager, si mieux n'aime la veuve Bédry rapporter le prix à la succession ;..... Par ces motifs,....... ordonne que les trois immeubles revendiqués par la veuve Bédry seront compris dans l'état de consistance immobilière, si mieux n'aime la veuve Bédry rapporter à la succession le prix de ces immeubles.... Par un premier chef, le même jugement déclara n'y avoir lieu d'admettre la renonciation de la veuve Bédry, qu'elle délaissa à la réité rer devers le greffe, et, moyennant ce, refusa d'attribuer effet à l'acte du 26 mai 1836. (C'était un acte par lequel le sieur Bédry avait fait à la dame Bézial donation entre vifs et par préciput du quart de ses biens.) Sur l'appel interjeté par la veuve Béziat de ce premier chef, sa mère se rendit incidemment appelante du deuxième chef. Mais, une fin de non-recevoir ayant été opposée à cet appel incident par les époux Joulia et les é poux Expert, il fut en effet déclaré non recevable à leur égard par arrêt de la Cour de Montpellier du 29 nov. 1838 qui, en confirmant d'ailleurs lá disposition attaquée par la veuve Béziat, infirma quant à elle, et jusqu'à concurrence de la portion lui revenant dans la succession de son père, celle qui ordonnait de comprendre dans la consistance immobilière les articles revendiqués par la veuve Bédry. Plus tard, un autre jugement, en date du 23 janv. 1839, confirmé quant à ce par arrêt du 4 avril suivant, ordonna que par les experts y dénommés il serait procédé à l'estimation et å la division des biens dépendant de la succession en deux parts égales qui seraient, l'une attribuée en usufruit à la veuve Bédry, et l'autre partagée par tiers entre ses filles. En cet état, par un compromis notarié du 13 octobre 1840, les parties déclarèrent vouloir que le rapport des experts leur tint lieu de partage, et renoncèrent à l'attaquer soit par appel, recours en cassation, requête civile, soit autrement, en expliquant néanmoins 1° que le partage devrait avoir lieu sur les bases portées au jugement du 23 janv. 1839, el conformément aux injonctions données aux experts; 2° que les frais exposés depuis l'ouverture de la succession seraient supportés par celles des parties qui y avaient été condamnées par les jugements et arrêts antérieurs ; 3° enfin que le rapport des experts constitués arbitres serait déposé dans les minutes du notaire rédacteur du compromis. Le 30 du même mois les arbitres remirent entre les mains du notaire l'acte, en date du 20, contenant partage. Cet acte, en ce qui concerne la veuve Bédry, comprit dans la masse des biens à partager les immeubles par elle acquis durant son mariage, et qu'elle avait été autorisée à retenir, à la charge d'en rap porter le prix, par le jugement du 19 fév. 1838 et l'arrêt du 29 novembre suivant. Il procéde par voie d'attribution, et sans tirage au sort, à l'écart en sa faveur d'une moitié des biens en usufruit. Quant à la veuve Béziat, îl lui altribua un tiers des immeubles acquis par sa mère, En ce qui touche les époux Expert, l'acte de partage estimait les biens donnés par le sieur Bédry à chacune de ses filles eu égard à leur état et valeur au moment de la prise de possession; il procédait par voie d'attribution. Enfin les experts s'abstinrent de procé der soit à la liquidation des fruits qui pouvaient être dus, soit au règlement des comptes entre les cohéritiers. C'est afin d'arriver à ce règlement que les époux Joulia assignèrent leurs copartageants en homologation du rapport. Statuant sur les diverses prétentions soulevées à cette occasion par les parties, le tribunal de Narbonne, par jugement du 19 janv. 1841, déclara en premier lieu la veuve Bedry non recevable à reprendre les immeubles par elle acquis du vivant de son mari, 1° parce qu'elle n'avait pas usé en temps utile de la faculté d'option à elle accordée; 2o parce qu'elle était sans grief et sans intérêt dans sa réclama tion, ses infirmités et son grand âge ne lui permettant plus de surveiller personnellement l'exploitation des immeubles revendiqués. Quant aux époux Expert, le tribunal décida que les moyens par eux invoqués se rappor taient soit à la composition des lots, soit à l'estimation des biens, mais que, ces points ayant été soumis à la décision souveraine des arbitres avec renonciation à tout recours, ces parties étaient non recevables et mal fondées dans leurs critiques. — Le jugement, en conséquence, autorisa la mise en possession des lots, et renvoya les parties devant un jugecommissaire pour y être procédé au règlement définitif de leurs comptes. Sur l'appel, la veuve Bédry conclut à l'annolation de l'acte du 20 oct. 1840. Les époux Expert signifièrent des conclusions dans le même sens, et prétendirent notamment que le compromis et tout ce qui avait suivi était nul en ce qui les concernait, aux termes des art. 83, § 6, et 4004, C. proc. civ., qui ne permettent pas de compromettre sur des contestations sujettes à communication au ministère public. Du 6 août 1841, arrêt de la Cour de Montpellier confirmatif du jugement de première instance, dont il adopte les motifs, auxquels toutefois il ajoute, en ce qui touche la veuve Bédry, qu'elle avait renoncé à l'option à elle accordée par les jugement et arrêt de 1838 en consentant par le compromis à ce que tous les biens de la succession de Bédry père fussent partagés; et, en ce qui touche les époux Erpert, qu'ils avaient pu valablement compromettre, soit parce que les biens constitués en dot à la dame Expert par son père n'étaient pas frappés d'inaliénabilité, puisque les époux avaient la faculté de les aliéner et échanger; soit parce que, ces biens n'ayant été donnés qu'en avancement d'hoirie, ils devaient subir le résultat du partage; en ce qui touche tous les demandeurs, qu'ils étaient d'autant plus mal fondés dans leurs prétentions, que les circonstances de la cause démontrent que les parties connaissaient parfaitement le rapport quand elles signèrent le compromis et l'érigèrent en transaction. Pourvoi par la veuve Bédry et les époux Expert. Premier moyen. - Violation des art. 141 C proc. et 7 de la loi du 20 avril 1810. (Ce moyen a été abandonné.) Deuxième moyen. Violation des art. 83, § 6, 1003 et 1004, C. proc. civ., en ce que les époux, étant mariés sous le régime dotal, ne peuvent valablement compromettre sur le partage d'une succession échue à la femme, lorsque la portion lui revenant lui a été constituée en dot en tout ou en partie, puisque dans ce cas il s'agit d'une affaire qui doit nécessairement être communiquée au ministère public. Troisième moyen. Violation ou fausse application des art. 834 C. civ., 982 et 1029 C. proc. civ. Quatrième moyen. (Abandonné.) Cinquième moyen. Excès de pouvoir, violation de la chose jugée résultant du jugement du 19 fév. 1838, et des art. 1190 C. civ., et 1028, § 1o, C. proc. civ., en ce que, nonobstant les termes du jugement du 19 fév. 4838, passé en force de chose jugée, qui autorisait la veuve Bédry à reprendre en nature les biens qu'elle avait acquis pendant son mariage, la Cour royale l'avait déclarée renonçante à cette faculté. Sixième moyen. - Excès de pouvoir, violation de la chose jugée résultant de l'arrêt du 24 nov. 1838, et de l'art. 1028, § 1er, C. proc. civ. Moyen additionnel. Excès de pouvoir, violation des règles de la compétence et des art. 1020, 1021 et 1028, C. proc. civ. Du 21 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Pataille rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Goudard av. LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu qu'il a été abandonné, et que d'ailleurs il n'était pas fondé en fait : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que la femme Expert avait été obligée de rapporter à la succession de son père tous les biens dotaux qui ne lui avaient été donnés qu'en avancement d'hoirie; que ces biens se trouvaient ainsi confondus dans la masse des biens à partager, sans aucune distinction de dotalité que, de plus, toutes les difficultés relatives à la consistance des biens et au droit de chaque copartageant avaient été résolues par des jugements précédents ayant acquis l'autorité de la chose jugée; • Attendu qu'il résulte des faits ci-dessus qu'au moment où est intervenue entre les parties la convention de ne pas attaquer le rapport des experts nommés par le tribunal, il n'y avait plus qu'à effectuer, d'après les bases posées par leurs décisions précédentes, une opération divisoire qui n'engageait et ne pouvait engager aucune question de dotalité; que dès lors cette opération, qui devait commencer le partage, it plus soumise qu'aux pre-` scriptions des art. 818 et 819 C. civ., et que par suite la Cour royale de Montpellier a justement repoussé l'application à la cause des art. 83, § 6, 1003 et 1004, C. proc. civ.; » Attendu que par une autre conséquence des mêmes principes la Cour royale a dû maintenir le partage fait par lots d'attribution, ayant reconnu d'ailleurs que le pouvoir de procéder ainsi avait été conféré aux experts par les parties présentes et majeures, ce qui rendait inapplicables les art. 834 C. civ., 982 et 1029 C. proc. civ.; Sur le quatrième moyen : - Attendu qu'il a été abandonné, et que d'ailleurs l'arrêt attaqué a reconnu que les experts s'étaient conformés, dans l'estimation des biens, aux prescriptions des jugements antérieurs et au mandat émané des parties; Sur le cinquième moyen : —Attendu qu'u ne partie est censée renoncer à son droit lorsqu'elle se livre à un fait incompatible avec l'exercice de ce droit, et qu'ainsi la Cour royale a pu voir, dans l'autorisation, donnée aux experts par la dame Bédry, d'opérer le partage d'après une consistance de biens qui comprenait ceux qu'elle avait acquis pendant son mariage, la renonciation à la faculté qui lui avait été déférée par le jugement du 19 fév. 1838 de reprendre lesdits biens en nature, en en payant le prix; Sur le sixième moyen : - Attendu que les experts n'avaient été chargés par la convention des parties se référant au jugement du 23 janv. 1839 que de diviser la totalité des biens en deux parts, et chacune de ces parts en trois autres, sans s'occuper de la réalisation des droits particuliers de la veuve Bédry envers la veuve Béziat, et qu'ainsi la Cour royale, en déclarant que les experts, qui se sont bornés à effectuer las deux divisions ci-dessus, s'étaient conformés aux bases du jugement de 1839, n'a pas violé la chose jugée, ni commis aucun excès de pouvoir; |