GAUDZRY, GERANT DU PROGRESSIf, C. BOURDEAU. Le sieur Gaudry, gérant du journal de Limoges le Progressif, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour royale de Limoges du 28 déc. 1841. Pour violation de l'art. 1er de la loi du 8 oct. 1830, de l'art. de 20 de celle du 26 mai 1819, et fausse application des art. 5, 11, 17, 29 et 31, de cette dernière loi, en ce que la Cour de Limoges a jugé que la connaissance d'une action née d'un prétendu délit de diffamation appartenait aux tribunaux civils quand l'action s'exerçait à fins civiles; Du 24 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., A. Joubert rapp., Delangle av. gén., Ledru-Rollin av. LA COUR; Attendu que l'art. 3 C. instr. crim., portant que l'action civile peut être pour suivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, et qu'elle peut l'être sépa rément, est général et constitue le droit commun en cette partie, et qu'à moins d'une exception formellement écrite dans une loi postérieure, le choix, donné par cet article à celui qui se croit lésé par un délit, entre l'action civile et la plainte portée au criminel ou au corrrectionnel, ne peut être refusé à celui qui veut en user; » Attendu que, bien loin de trouver cette exception écrite dans la loi du 26 mai 1819, on voit, au contraire, dans l'art. 29 de cette loi, que son intention a été de laisser subsister pour les délits de la presse comme pour les autres délits la distinction et la faculté écrites dans l'art. 3 C. instr. crim., puis que l'art. 29 établit pour l'action civile une prescription différente et même plus longue pour cette action que pour l'action criminelle ou correctionnelle; REJETTE. COUR DE CASSATION. (21 février 1843.) L'arrêt qui décide que des jours, dans l'état où ils sont présentement, ne sauraient élre considérés comme des jours de souffrance, et qu'ils existaient à une époque antérieure à trente ans, indique suffisamment que ces jours étaient dans l'état qui, d'après la loi, les rend susceptibles d'être acquis par prescription, el que cet état remonte à plus de trente années. Ces constatalions de fails suffisent pour servir de fondement à la prescription (1). C. civ. 2234. (1) «Si l'on possède actuellement, dit M. Troplong, De la prescript., no 425, avec un titre relatif à cette possession, on est censé avoir possédé depuis ce titre. C'est le cas d'appliquer le brocard d'Azon: Præsumptio de præsenti ad præteritum inducitur.» SELLES C. THELIER. Les sieurs Selles et Thélier sont propriétaires de deux maisons contigues séparées par so mur qui appartient exclusivement à Thélier. Le sieur Selles ayant fait offre d'acquérir la mitoyenneté de ce mur, Thélier déclara n'accéder à cette demande qu'autant qu'elle De paralyserait pas une servitude de vue qu'il prétendait avoir acquise sur l'héritage voisin à l'aide d'un grand nombre de jours pratiqués dans le mur. Jugement qui ordonne une expertise à l'effet de constater la nature des jours litigieux. Après cette expertise, jugement du tribunal civil de la Seine qui admet en partie les prétentions de Thélier. Cette décision était ainst conçue : - En ce qui touche la prescription, et particulièrement à l'égard des deux jours de souffrance ouverts au premier étage sur la grande Cour: Attendu que ces deux jours ne sanraient être considérés, dans l'état où ils soot présentement, comme des jours de souffrance et de tolérance, et qu'ils sont dès lors susceptibles d'être acquis par la prescription; » Attendu qu'il est établi tant par les titres et documents produits que par l'enquête que ces jours existaient au profit de la maison The lier dès l'année 1794; qu'en conséquence la prescription trentenaire est acquise; » Attendu, à l'égard des autres jours, qu'il présentent tous les caractères des jours de tolérance, et n'ont par conséquent jamais servi de base à la prescription ;.... » Maintient Thélier en possession des deux iours dont s'agit à titre de servitude de jour et d'air;.... déclare en conséquence Selles mal fondé dans sa demande en acquisition de la mitoyenneté du mur dans lequel ces deux jours sont ouverts....., lui donne acte de ses offres d'acquérir la mitoyenneté du mur où se trouvent les autres jours.... » Sur l'appel, arrêt de la Cour royale de Pa ris du 9 août 1841 qui confirme en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges. Pourvoi en cassation par le sieur Selles pour violation des art. 661, 676, 677, 702 et 2229, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué avait repoussé sa demande en acquisition de mitoyenneté sur le motif qu'il existait au profit de son voisin une servitude de vue résultant de deux jours remontant à plus de trente années. L'arrêt, disait le demandeur, après avoir énoncé que les jours, dans leur état actuel, ne sauraient être considérés comme jours de souf france, et qu'ils existaient dès l'année 1794; en conclut qu'ils constituent une servitude de vua Mais cette énonciation est insuffisante pour remplir les prescriptions de la loi. Il eût été nécessaire d'ajouter que cet état actuel des jours était aussi celui existant en 1794; en un mot. il eût fallu caractériser ces jours aux aeux points extrêmes, c'est-à-dire au moment où la prescription commence et au moment où elle s'accomplit. D'un autre côté, il fallait encore donner de l'état des lieux une descrip tion exacte et précise, et déterminer si ces jours rentraient dans les définitions exprimées par les art. 676 et 677 C. civ. Ainsi l'arrêt ne satisfait au vœu de la loi ni sous l'un ni sous l'autre rapport. Do 21 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Pataille rapp., Delangle av. gen. (concl. conf.), P. Fabre av. LA COUR ; - Sur la prétendue violation des art. 661, 675, 676, 677 et 2229, C. civ.: -Attendu que la liaison des deux phrases de Farrêt attaqué, dont l'une parle de l'état actsel des lieux, et l'autre de l'existence des jours dès 1794, permet de reporter dans la seconde les explications de la première sur l'état actuel des lieux; qu'il est ainsi suffisamment indiqué par l'arrêt que les deux jours y spécifiés étaient dans l'état qui, d'après la loi, les rend susceptibles d'être acquis par prescription, et que cet état remontait à plus de trente COUR ROYALE DE PARIS. La longue bande formée par les terrains de l'ancien manège à Paris, le long de la rue qui a reçu le nom de Rivoli, décrétée par la loi du 30 pluv. an XII, n'est devenue voie publique qu'aulant que les propriétaires limitrophes se sont rendus concessionnaires des parties correspondantes à leurs propriétés, el y ont élevé des constructions dans les termes de celle loi. En conséquence, celui qui n'a point acquis du domaine la partie du terrain séparani sa maison de la rue ne peut prélendre que celle portion est devenue voie publique, et soutenir, par suite, qu'il a droit à la servitude de vue, d'entrée et de sortie, qui appartient à tous les citoyens sur les rues et places publiques bordant leurs propriétés (1). La disposition de la loi du 30 pluv. an XII qui autorise en faveur des proprié taires limitrophes les concessions de partie de terrain bordant la rue projelée n'a pu faire obstacle à ce que, sur les refus persévérants d'un de ces propriétaires, la vente n'en fúl faile à lout autre acquéreur, par exemple à la ville de Paris, à l'effet d'exéculer l'enlier achèvement de la rue. (Les droits de vue et de passage sur la voie publique ne sauraient en effet être contestés au propriétaire qui les revendique. Telle est la doctrime professée par Proud'hon, Traité du domaine public, t. 2, no 369 et suiv., et courrée par la Cour de cassation le 12 juil. 1842. CHABANNES C. PRÉFET De la Seine. En 1775, l'emplacement sur lequel se trouve aujourd hui la rue de Rivoli, et notamment les terrains qui se trouvaient devant le petit hôtel de Breteuil, étaient occupés par le manége qui plus tard servit de réunion à l'assemblée constituante. C'était alors une propriété domaniale. Les constructions du manége avaient peu de hauteur, et le petit hôtel de Breteuil avait vuc sur ce manége, ainsi que sur le jardin des Tuileries. A cette époque, le grand et le petit hôtel de Breteuil avaient un passage commun qui aboutissait à la rue du Dauphin'; mais l'acte de vente stipulait que, si les terrains domaniaux sur lesquels se trouvait le manége devenaient voie publique, ce passage serait supprimé. C'est ce qui arriva en l'an V, et le sieur Meslin, alors propriétaire du petit hôtel de Breteuil, s'adressa au directoire exécutif, et obtint l'autorisation de fermer le passage. Ce fut le 30 pluv, an XII qu'une loi régla définitivement la destination du terrain de l'ancien manége, et décida qu'il y serait établi une rue avec des arcades et une architecture uniformes. L'art. 1er de la loi était ainsi conçu Le gouvernement est autorisé à concéder aux propriétaires limitrophes les portions de terrain qui resteront disponibles après le percerentin, et qui longe les derrières de l'hôtel de ment de la rue parallèle à celle de Saint-Flol'Infantado (depuis hôtel Talleyrand), ainsi que les parties qui s'étendent depuis le palais du troisième consul jusqu'à la rue de la Convention, ensemble les terrains qui se trouvent contigus et dans l'alignement de la propriété du citoyen Boivin.» Une condition était mise pár loi elle-même aux concessions qu'elle autorisait c'était que les propriétaires limitrophes construiraient sur l'alignement de la rue en se conformant aux plans dressés par les ingénieurs du gouvernement, pour donner à la rue un développement tout à fait symétrique. Des avantages de diverses natures furent assurés aux propriétaires pour les déterminer à accepter la condition qui leur était imposée : notamment, un décret de 1811 les dispensa pendant trente ans de la contribution foncière et de celle des portes et fenêtres. Cette rue, qui reçut le nom de rue de Rivoli, s'exécuta avec une grande rapidité. Toutefois, une seule propriété, sur toute l'étendue de la ligne, en retarda pendant longues années l'entier achèvement et l'exécution de la loi qui l'avait décrétée : c'était le petit hôtel de Breteuil. A la suite de nombreuses négociations demeurées sans résultat, soit avec le sieur Chéronnet, propriétaire de cet hôtel, soit avec le sieur Chabannes, qui s'en était rendu acquéreur, l'état, qui jusque alors avait conservé la propriété du terrain au droit de l'hôtel, se décida à le vendre à la ville de Paris. C'est dans ces circonstances qu'après de nouvelles difficultés, la ville de Paris, n'ayant pu amener le sieur Chabannes à l'achèvement de la rue en ce qui le concernait, prit le parti d'élever elle-même des constructions sur le terrain qu'elle avait acquis de l'état. Une instance alors s'engagea entre les deux parties. Chabannes soutint que ces coustructions violaient les droits de vue qui lui étaient attribués par ses titres sur le jardin des Tuileries; que d'ailleurs il n'était pas permis de construire sur un terrain abandonné à la voie publique par la loi de l'an XII; que, d'un autre côté, la vente de ce terrain faite par l'état à la ville de Paris était frappée de nullité, puisque cette loi avait réservé exclusivement aux propriétaires limitrophes la concession des terrains bordant leurs propriétés sur la rue de Rivoli ; qu'enfin, les constructions faites par la ville n'étaient pas conformes aux prescriptions de cette même loi. Le 28 août 1842 jugement du tribunal civil de la Seine qui repousse ces diverses préten tions en ces termes : « Le tribunal; Attendu qu'il résulte des pièces et documents produits que le terrain dont s'agit a fait partie de l'ancien manége, propriété du domaine de l'état; > Attendu que ce terrain a été acquis par la ville de Paris du domaine de l'état suivant contrat de vente notarié du 10 juin 1837 pour l'achèvement des arcades de la rue de Rivoli, conformément à la loi du 30 pluv. an XII; » Attendu qu'en supposant que la longue bande formée par les terrains dudit manége le long de la rue qui a reçu le nom de Rivoli fût devenue publique, c'était à la condition et au fur et à mesure des constructions imposées par la loi de pluv. an XII aux propriétaires limitrophes devenus concessionnaires des portions correspondant à leurs propriétés, aux termes et en exécution de cette loi; ⚫ Que, dès lors, Chabannes ou ses auteurs n'ayant point acquis du domaine la partie de terrain séparant sa maison et dépendance de la rue de Rivoli, il est vrai de dire que cette partie, non couverte d'arcades, n'a jamais pu devenir voie publique; qu'elle est restée jusqu'à ce jour propriété privée du domaine, et plus tard de la ville de Paris; Que c'est ainsi que dans les titres produits depuis l'acte notarié du 15 mars 1775, qui est l'acquisition de Meslin, l'auteur originaire de Chabannes, aucun des tenants et aboutissants n'est donné sur la voie publique de ce côté; » D'où la conséquence que Chabannes ne peut prétendre, à cet endroit de l'ancien manége, aux droits de portes d'entrée et de sortie, et de fenêtres d'aspect, afférents à tous les citoyens sur les rues et places publiques bordant leurs propriétés ; tervenue à cet égard; que, loin de là, il existe un mur séparatif de sa propriété d'avec la portion de terrain dont s'agit, et que ce mur a été déclaré mitoyen tant dans le cahier des charges, lors de l'adjudication faite à Chabannes, que dans l'acte de vente faite à la ville; » Attendu que l'existence d'un mur mitoyen entre la propriété de Chabannes et celle ap partenant originairement au domaine est éga lement inconciliable avec la qualité de voie publique que le demandeur veut attribuer at terrain domanial cédé à la ville de Paris; » Que Chabannes a si bien reconnu la nog“ existence soit de la voie publique au devani de sa propriété, soit d'une servitude à son profit sur le terrain dont il s'agit, que, le sieur Faure, marchand de vins, son locataire, ayant désiré avoir des jours et ouvertures sur ledit terrain, il lui a fallu s'adresser au domaine, qui lui a accordé le droit de les percer et d'en jouir à titre de tolérance et de location verbale moyennant 132 fr. 60 c. par année, et es se réservant de les supprimer à volonté, fait qui proteste hautement contre les prétentions actuelles de Chabaunes, notamment en ce qui concerne la servitude dont il excipe; En ce qui touche la nullité de la vente faite à la ville : - Attendu que, si la ville de Paris n'était pas un des propriétaires limitro phes auxquels la loi du 30 pluv. an XII autorise la concession du terrain de l'ancien manége, la ville n'en a fait l'acquisition qu'après les offres de ce terrain à Chabannes, et sur son refus persévérant de le prendre aux charges le gales; Que ce n'est donc que pour exécuter la loi susénoncée et l'entier achèvement de la gale rie de la rue de Rivoli que la ville de Paris & obtenu la concession refusée par Chabannes, lequel ne peut se faire un droit de son opi niâtre désobéissance à la loi ; » Attendu que vainement Chabannes prétend que la ville ne peut pas exécuter. les arcades conformément à l'alignement; » Que c'est là une question qui est du domaine exclusif de l'administration; » Par ces motifs, déboute Chabannes de sa demande. » Appel par Chabannes. Du 24 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 1 ch., MM. Séguier 4er prés., Nouguier av. gén. (concl. conf.), Marie et Boinvilliers av. LA COUR,-Adoptant les motifs des premiers juges, -CONFIRME... • SII. REPRÉSENTANT L'ÉTAT, C. CATTEAU ET GONNET. Arrêt de la Cour de Paris, du 11 juin 1845, ainsi conçu : » En ce qui touche la servitude : Atten- PRÉFET DE LA SEINE, AU NOM ET COMME du que toute servitude ne peut résulter que de la loi ou de la convention; qu'aucune loi n'autorise l'espèce de servitude réclamée par Chabannes, même lorsque, comme dans l'espèce, la propriété privée qu'on veut assujettir, domaniale ou autre, ne forme qu'une séparation peu étendue d'avec la voie publique; »Attendu, d'un autre côté, que Chabannes ne peut invoquer une convention qui serait in « La Cour; - Considérant que, par procès. verbal de vente nationale, du 8 vent. an IX, contenant adjudication de la maison carré SainteGeneviève, ou rue de Clovis, no 40, il a été stipulé que l'adjudicataire serait tenu de se con. former, sans indemnité, à tous alignements ou retranchements qui pourraient être arrêtés par les travaux publics; Considérant que, par cette clause, les adjudicataires primitifs de la maison dont il s'agit De se sont soumis qu'à l'obligation de se conformer sans indemnité aux alignements ou re tranchements; ■ Considèrant que la réserve domaniale insérée dans le procès-verbal d'adjudication du 8 vent. an IX ne s'appliquait qu'à des travaux ordinaires d'alignement ou d'élargissement de la rue de Clovis, qui devaient être faits dans l'intérêt privé de la ville de Paris; Que l'exécution de cette clause ne peut être réclamée par l'état lorsqu'il s'agit de travaux extraordinaires d'embellissement et de création d'une nouvelle voie publique ordonnés, dans un intérêt général, par la loi du 2 juil. 1844; »Qu'ainsi le préfet, ès-nom, n'est pas fondé exciper de la clause de l'acte du 8 vent, an IX pour demander que Catteau soit tenu de livrer sans indemnité l'emplacement entier de la maison rue de Clovis, 10; >Sans qu'il soit besoin de statuer sur les exceptions opposées par Catteau, et non plus que sur le moyen de prescription, confirme, et condamne le domaine de l'état aux dépens envers toutes les parties. » tion pouvait être opérée sans indemnité; Qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a décidé que la déclaration d'utilité publique avait pour objet des embellissements, et non des alignements ordinaires; que les réserves domaniales contenues dans les adjudications avaient été faites non pas pour l'état, mais réellement pour la ville de Paris; qu'enfin ces réserves, faites pour tous alignements et retranchements, ne devaient pas néanmoins s'entendre pour les travaux de régularisation des abords du Panthéon; - Que cette décision ne renferme pag une simple application, mais constitue évidemment une interprétation des réserves domaniales stipulées dans les procès-verbaux d'adjudication des trois maisons dont il s'agit; D'où il suit que la Cour royale de Paris, en prononçant sur le fond, au lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'interprétation administrative, est sortie des règles qui limitent sa compétence, et a violé ainsi les lois précitées; - CASSE l'arrêt rendu par la Cour royale de Paris le 14 juin 1845. » COUR ROYALE DE CAEN. (21 février 1843.) Du même jour, arrêt semblable au profit de. Une association formée entre les usagers héritiers, Gonnet. Pourvoi en cassation du domaine de l'état pour excès de pouvoir et incompétence, en ce que l'autorité judiciaire ne pouvait se livrer à l'interprétation des clauses des ventes nationales, qui constituent des actes administratifs. Du 24 Février 1847, arrêt G. cass., ch. civ., MM. Teste prés., Feuilhade Chauvin rapp., Pascalis 1er av. gén. (concl. conf.), Verdière et Nachet av. LA COUR; - Vu l'art. 13 de la loi du 16 août 1790, le décret du 16 fruct. an III, et l'art. 4 de la loi du 28 pluv, an VIII; Attenda que les procès-verbaux administratifs des fer flor. an VI et 3 vent. an IX, contenant adjudication de deux maisons situées rue des Sept-Voies, portent, en ce qui concerne l'une de ces maisons : « L'acquéreur du *présent domaine sera tenu de se conformer aux alignements, s'il y a lieu, qui pourront lui être donnés par la commission des travaux publics, lorsqu'il en sera requis, et ce sans sindemnité, ainsi que de souffrir tous retranchements. ; et en ce qui concerne l'autre maison: «L'adjudicataire sera tenu de se con. aformer, et ce sans indemnité, à tous les alignements ou retranchements qui pourront être arrêtés par les travaux publics. »; Que cette dernière stipulation est littéralement reproduite dans l'adjudication de la maisoa située rue de Clovis, en date du 8 vent. a IX;-Que, l'ordonnance royale du 5 août 1844, rendue en exécution de la loi du 2 juil. de la même année, ayant déclaré d'utilité publique l'acquisition de ces deux maisons, il s'agissait, dans la cause, de juger si l'expropria d'une forêt peut valablement agir par son directeur ou syndic, sans qu'il soit besoin d'énoncer dans l'exploit d'action les noms el qualités de chacun des usagers, alors d'ailleurs que cette association a été légalement reconnue sous l'empire des anciennes lois, avec obligation de se nommer un syndic. C. proc. 61 et 69 (1). DOISNEL C. VIEL-DRSLONGCHAMPS. DU 21 FÉVRIER 1843, arrết C. roy. Caen, 1" ch., MM. Rousselin 1 prés., de Préfeln av. gén., Lecavelier et Mobire av. (1) V. cependant Cass. 8 nov. 1856 et 26 mai 1841, arrets qui décident en principe que, dans une association civile, chaque associé conserve son individualité, et que la procé lure doit être suivie contre chacun d'eux en son nom personnel. Mais cette dernière décision n'est pas à l'abri d'une juste critique. Juge également que chacun des membres d'unc société civile (un cercle) a l'exercice de l'action qui intéresse la société, lorsqu'elle porte sur un fait indivisible, tel que l'obligation contractée par une compagnie pour l'éclairage au gaz du loal occupé par le Cercle. Aix, 2 juil. 1844. dic, que dès lors il cxistait dans l'espèce une so. ciété légale reconnue, et qu'il n'était pas be soin d'énoncer dans l'exploit d'action les noms et qualités de tous et chacun des usagers: Considérant, d'autre part, que Viel-Deslongchamps avait été nommé syndic par délibération du 4 juil. 1824, délibération qui fut renouvelée postérieurement; que depuis lors il est resté constamment en possession du titre de syn dic et qu'il a plaidé comme tel... ; Sans s'arrêter à la nullité d'exploit et à la fin de non-recevoir proposées contre l'action du 18 juin 1840, — REÇOIT Doisnel et Voisins op. posants pour la forme à l'arrêt du 18 juin 1842, MAINTIENT ledit arrêt et dit qu'il sortira son plein et entier effet, etc. » SI. COUR DE CASSATION. ( 22 février 1843. ) En matière d'enregistrement, la plus-va- Lorsqu'il existe dans une succession des 1808. (1) Quoique le contrat d'échange avec soulte ou plus-value participe du contrat de vente, la loi du 22 frim. ne le considère, sous ce rapport, que pour la fixation du droit; mais, l'objet principal d'un pareil contrat étant l'échange, elle n'a rien innové au mode ni à la base de l'évaluation fixée à cet égard par le no 4 de l'art. 15. Cass. 29 avril 1812 (2) Icidé au contraire qu'une succession com DE LORGE C. ENREGISTREMENT. Le 6 oct. 1837 le duc de Lorge décède a Lailly, laissant différents legs particuliers au total d'environ 35,000 fr. Sa succession est recueillie par ses trois fils, le duc de Lorge, le marquis de Durfort et le comte de Lorge. Cette succession se composait de 1,661,997 fr. de valeurs mobilières, et d'une rente sur l'état de 108,800 fr. de capital. La duchesse douairière de Lorge avait des reprises considérables à exercer contre la suc cession de son mari; tel était, entre autres, un douaire de 7,800 fr. de rente viagère au capital de 78,000 fr. Le 3 nov. 1838 cette dame procède avec ses enfants à un partage et à l'échange de differents immeubles. Ainsi, elle échange avec le duc de Lorge un immeuble d'un revenu de 4,303 fr. contre un immeuble d'un revenu de 4,445 fr.; avec le marquis de Durfort, un immeuble d'un revenu de 5,714 fr. contre un autre d'un revenu de 6,191 fr.; avec le comte de Lorge, un inmeuble d'un revenu de 2,976 fr. contre ua autre d'un revenu de 2,473 fr. Nonobstant les différences existant dans les revenus des biens échangés de part et d'autre, il est dit dans retour, attendu que les biens cédés et reçus ê taient de valeur égale, ainsi que le prouvait l'expertise qui avait servi de base au partage de la succession du duc de Lorge. l'acte que les échanges sont faits sans soulte ni Lors de l'enregistrement de l'acte, le rece veur, voyant qu'après les prélèvements opér rés par la veuve il n'existait dans la succession d'autre valeur que la rente sur l'état, imputa le douaire et les legs particuliers d'abord sur celte rente et ensuite sur les immeubles : de sorte qu'ils furent affranchis de droits jusqu'à concurrence du montant de la rente, qui s'en trouvait exempte; sur l'excédant seulement, montant à 3,544 fr., il fut perçu un droit de 4 fr. 50 c. par 100 fr. Depuis, la régie réclama un supplément de droit, par le motif que le droit de 1 fr. 50 c. devait frapper l'intégralité des legs, sans que l'imputation que les héritiers avaient entendu faire pût dénaturer le droit d'obligation compétent aux légataires, lequel devait servir de base à la perception.. D'un autre côté, la régie avait perçu un droit de vente sur les différences de valeurs des domaines échangés, en le calculant d'a près la différence des soultes, et sans avoir é gard à l'énonciation de l'acte qu'il n'y avait pas eu de soultes. Le duc de Lorge réclame tant en son nom qu'en celui de ses cohéritiers; mais, le 34 août posée de 1o 10,257 fr. en valeurs mobilières, 20 d'une rente de 1,800 fr. inscrite au grand livre de la dette publique et grevée de 25,400 fr. de legs particuliers, ne doit payer les droits de mutation que sur la somme de 10,257 fr., et non pas pour 25,400 fr., ce qui assujettirait, contrairement à la loi, la rente sur l'état à un droit de mutation. Cass. 6 fév. 1827. Instr. de ia régie, 30 juin 1827, 1210, § 6. V. aussi la note sous l'arrêt suivant. |