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trat de mariage, qui porte qu'il y aura entre les époux communauté réduite aux acquêts, en sorte que tous les immeubles, biens meubles, effets, et toute autre valeur réputée meuble par la loi, qu'ils acquerront durant le mariage, seront, lors de la dissolution, partagés par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé ;

Attendu d'ailleurs que l'ancienne jurisprudence, qui considérait les offices vénaux comme immeubles fictifs, ne peut pas être invoquée par les titulaires des charges, au moment de la publication de la loi du 28 avril 1816, parce que ces derniers n'ont obtenu par cette loi d'autre droit que celui de pouvoir présenter un successeur moyennant une somme d'argent qui forme le prix de la cession de l'office; que c'est donc une créance mobilière qui a été acquise par le mariage, et que, quelle que soit son importance, elle entre dans la communauté ; qu'il suit de là que la communauté ne doit aucune récompense au sieur Knæeffler pour le prix de 28,000 fr. qu'il a retiré de la cession de l'office dont il était

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femme.

Le 9 févr. 1839 arrêt de la Cour royale de Colmar qui, après avoir statué sur les diverses difficultés qui divisaient les parties, déclare qu'il y a partage sur le point de savoir si le prix de l'office devait ou non faire partie de la communauté d'acquêts.

L'affaire revint à l'audience du 14 févr., où trois conseillers départiteurs furent appelés, et après de nouvelles plaidoiries sur la que stion particulière qui y avait donné lieu la Cour rendit le 15 févr. son arrêt par lequel adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges, elle ordonna que le jugement du 29 août 1838 sortirait son plein et

entier effet.

Pourvoi contre ces deux arrêts: il est basé sur la violation de l'art. 1498 C. civ. et sur la fausse application des dispositions de la loi

du 28 avril 1816.

La Cour de Colmar, disait le sieur Knæeffler, s'est trompée sur la nature du droit qui appartenait aux titulaires de charges et d'offices avant la loi de 1816. Sans doute les lois de 1789, 1790 et 1791, avaient aboli la vénalité 'des charges, mais il n'en est pas moins con

tière de conventions privées, elle n'a fait autre chose que de consacrer un droit préexistant. D'où il faut conclure que le bénéfice du traité intervenu en 1828 entre le sieur Knat fler et son successeur n'a pu être recueilli que par le premier, et que la communauté n'y a vait pas plus de droit que si ce traité se fit accompli avant la loi de 1816.

Mais, ajoute la Cour royale, la loi de 1816 avait imposé aux titulaires l'obligation de faire un supplément de cautionnement, et celni du sieur Knæeffler a été versé avec les deniers de la communauté.

Ce supplément, continue le demandeur, n'a pas déplacé la propriété de la charge: de propre qu'elle était au sieur Knæffler, elle n'est pas devenue par cela seul commune aut deux époux. Tout ce qui peut résulter de cz fait c'est qu'il serait dû récompense à la communauté, aux termes des art. 1437 et 1405 C. civ. Peu importe enfin qu'avant la loi de 1816 la valeur vénale de l'office du demandeur ne fût point appréciable en argent toujours est-il que cet office était sa propriété personnelle; et si cette propriété a pu depuis se transmettre plus facilement et avec plus d' vantage pour le titulaire, c'est à lui seul que cet avantage a dû profiter, parce qu'il serait contraire à l'équité comme à tous les principes du droit que la propriété de la charge se fut éteinte entre les mains des titulaires précisé ment à l'époque où elle avait acquis une valeur certaine et transmissible.

DU 8 MARS 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Madier de Montjau rapp., Pascalis av. gén. (concl. conf.), Cof

finières av.

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» REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.
(8 mars 1843.)

stant qu'après la promulgation de ces lois les Pour que les juges puissent attribuer d'un

conventions fondées sur la simple démission des titulaires étaient licites. La Cour de cassation a formellement consacré ce principe. (C. cass. 2 mars 1825.)

Si donc le demandeur eût traité de la démission de son office avant la loi de 1846, le prix de cette démission n'eût certainement point été un acquêt de communauté, et sa femme n'aurait pu y rien prétendre.

En serait-il autrement parce que le traité est intervenu après la loi de 1816? Cela se concevrait si cette loi eût rétabli la vénalité des charges; mais tel n'en a point été l'objet : elle n'a pas créé un droit nouveau, elle a sanctionné en faveur des titulaires le droit qu'ils avaient déjà de faire de leur démission la ma

propriétaire riverain le bénéfice d'un alterrissement qu'ils déclarent s'être produit successivement dans le cours d'un fleuve, il n'est pas nécessaire qu'ils ajoutent que cet accroissement s'est for mé imperceptiblement. Cette expression de la loi n'est pas sacramentelle, el peut élre remplacée par un équivalent On doit en conséquence reconnaitre tous les caractères de l'alluvion dans un alterrissement déclaré produit par le dépo successif de graviers et de limons forme au fur et à mesure que le fleuve corro, dait davantage la rive opposée.

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Attendu que les atterrissements et accrois sements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière profitent, sous le titre d'alluvion, aux propriétaires riverains, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable et flottable ou non; qu'il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; que le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer les terrains qu'il a perdus; qu'il en est différemment si un fleuve ou une rivière navi gable ou non enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, ou si, en se formant subitement un nouveau cours, il laisse son ancien lit à découvert, cas dans lesquels le propriétaire de la partie enlevée peut la réclamer, et celui de la partie couverte prendre l'ancien lit à titre d'indemnité;

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Altendu, en fait, que l'ile de Charveyron est inférieure ou en aval de l'ile du Hasard; que depuis un temps immémorial ces îles sont separées par un bras du Rhône d'abord peu considérable, et ensuite devenu navigable; Qu'il résulte des faits de la cause, de la déposition des témoins consignée dans les enquêles, que ce bras du fleuve s'est constamment elargi à chaque crue, et s'est étendu successiVement sur la rive du sud (c'est-à-dire sur l'île (larveyron), en laissant à découvert la rive Bord (la tête de Charveyrou ); — Que notamment à chaque nouvelle crue, et au fur et à mesure qu'il corrodait davantage l'île de Charveyron, il déposait sur l'autre rive des graviers et limons qui formaient atterrissement à l'ile supérieure; que, s'il est vrai que cette alluvian se soit successivement assise sur une partie du sol de l'ile de Charveyron, cette alluvion n'a eu lieu qu'après que le fleuve s'en était emparé pour étendre son iit, et à mesure que les limons et graviers venaient s'y amonceler et s'y adjoindre ;

Qu'en définitive les agrandissements de Pile supérieure et les pertes de l'ile inférieure But eu lieu successivement, et non par une force subite; que dès lors c'est le cas d'appliquer à la cause les dispositions des art. 556 et 557, el nou pas celles des art. 559 et 563 C.

civ...

Pourvoi da sieur Donzel, basé sur la violalien des art. 559 et 563 C. civ., et sur la fausapplication des art. 556 et 557 du même Code.

M. le conseiller Pataille a fait sur ces moyens les observations suivantes :

1843-26

« Il résulte des art. 556 et 557 C. civ. que le fleuve n'exerce sa libéralité qu'à une condition, c'est que sa marche ou sa déclinaison d'une rive sur l'autre ait lieu par degrés insensibles. Cette condition a-t-elle été accomplie dans les faits de la cause' actuelle ? Là est le procès. Nulle difliculté n'existerait si l'arrêt attaqué contenait à ce sujet une déclaration explicite. Mais l'arrêt, qui a répété le mot suc cessivement, semble avoir mis au contraire une sorte d'affectation à éviter les autres expressions employées par la loi pour caractéri ser l'alluvion, comme si la conscience des juges les eût retenus et ne leur eût pas permis de dire que les modifications apportées au sol par le fleuve s'étaient opérées imperceptiblement et insensiblement. C'est qu'en effet l'hé sitation était très permise d'après les faits de la cause, en prenant les mots dont il s'agit dans la rigueur de leur acception étymologique. Dans l'état, quelles doivent donc être les conséquences de la réserve de l'arrêt sur ce point? Non la cassation certaine de l'arrêt, car il n'y a pas d'expressions sacramentelles dans le droit; mais il en résulte la nécessité pour la Cour d'examiner si l'arrêt attaqué a suffisamment indiqué par des expressions équivalentes à celles dont il s'est abstenu que le changement du cours du Rhône avait eu lieu insensiblement.

» Et d'abord, Messieurs, une difficulté se présente pour déterminer le sens précis qu'it faut attacher aux mots imperceptiblement et insensiblement, employés par les art. 556 et 557 C. civ. Le Code a posé des règles claires el faciles à expliquer pour deux cas extrêmes : celui où le changement de cours a eu lieu lentement et par degrés qui ne deviennent sensibles qu'au bout d'un long espace de temps, et celui tout opposé où le neuve, abandonnant son ancien lit, s'en fraie un nouveau tout d'une pièce. Le premier cas est régi par l'art. 557, le second par l'art. 563. Mais que décidera-t-on, et quel article appliquer, dans les cas intermédiaires, alors qu'il n'y a pas eu abandon momentané de l'ancien lit, comme le suppose l'art. 563; qu'il y a eu au contraire retraite successive d'une rive sur l'autre, mais non pas aussi lente que semble le supposer le mot imperceptible? Tout semble concourir pour faire prédominer dans ce cas l'art. 557. Nous remarquons, en effet, qu'alors que l'action du fleuve est continue, progressive, et non subite, l'action de la loi, également incessante, dote à l'instant même le riverain de la propriété des relais au fur et à mesure qu'ils se manifestent, et l'application de l'art. 563 est exclue par cela seul que chacun des accroissements successifs n'est qu'une faible portion du lit du fleuve, ce qui ne permet pas de dire que ce lit est abandonné. Or, d'après les principes anciens et toujours subsistants, ces ac. croissements successifs s'incorporent aux fonds riverains, de telle sorte qu'ils sont censés en avoir toujours fait partie, qu'ils deviennent soumis aux mênies hypothèques, aux mêmes servitudes, et par conséquent nulle acquisition n'est plus complète et plus irrévocable. Il suit de là que, si, par une succession de temps qu'on pourra appeler rapide par opposition à

ce qui a lieu plus communément, une derniè-
re zone du lit ancien du fleuve s'ubit et s'in-
corpore à celles qui ont été précédemment at-
tirées, le propriétaire de la rive opposée ne
pourra pas se prévaloir de ce dernier fait pour

réclamer ces diverses zones successivement at-
tirées, et formant par leur réunion le lit an-
eien: car la loi ne peut reprendre ce qu'elle
a déjà donné à un autre, elle ne peut détruire
un fait accompli. Aussi les auteurs modernes
qui ont prévu la question sont-ils arrivés à ce
résultat, de placer dans la classe des change
ments insensibles tous ceux qu'on ne pourrait
pas dire soudains...., déterminant ainsi le ca-
ractère de l'alluvion par son opposition avec
la force subite qui enlève ou détache une par-
tie reconnaissable de la propriété. (Toullier,
Fournel, Chardon. V. aussi un arrêt de la
Cour suprême du 25 juin 1827.)

»Maintenant que les principes généraux ont été exposés, voyons si l'arrêt attaqué a dû en faire l'application dans les circonstances de Remarquons d'abord que, fait constatées. lorsqu'il a été question de fixer les faits qui devaient servir de base à la décision du litige, les parties elles-mêmes se sont accordées avec le tribunal à faire dépendre cette décision du point de savoir si le changement avait été insensible ou soudain. Ainsi les défendeurs éventuels ont été admis à prouver que les changements s'étaient opérés lentement et insensiblement par l'action continue et successive des eaux, et les demandeurs en cassation autorisés à prouver, au contraire, que l'irruption du bras du Rhône avait été subite. C'est le même arrêt que celui qu'avait rendu le parlement de Paris en 1769. Et lorsque le moment est venu d'apprécier les faits établis tant par les enquêtes que par l'expertise, l'arrêt attaqué commence encore par déclarer en principe général que la dénomination d'alluvion n'appartient qu'à l'atterrissement qui s'est for. mé successivement et imperceptiblement, et qui profite au riverain; mais qu'il en serait différemment si une partie considérable et reconnaissable du champ riverain avait été portée sur la rive opposée; et, sous l'influence de ces principes irréprochables, il déclare en fait que le bras du fleuve s'est constamment élargi à chaque crue, et qu'au fur et à mesure qu'il corrodait davantage l'ile Charveyron, il déposait sur l'autre rive son gravier et li

mon.

» Le verbe corroder n'exprime-t-il pas une action insensible, aussi bien que le dépôt du gravier et du limon formé au fur et à mesure? N'est-ce pas l'équivalent du mot latin paulatim, que plusieurs témoins produits par les demandeurs en cassation eux-mêmes avaient traduit plus littéralement encore dans la contre-enquête ? Enfin l'arrêt attaqué exclut en termes formels Faction subite du fleuve, que

moyen unique :

Du 8 MARS 1843, arrêt C. cass., c. req., MM. Zangiacomi prés., Pataille rapp., Delaugle av. gén. (concl. conf.), Béchard av. Sur les deux branches du « LA COUR ; Attendu que l'arrêt attaque a exclu par ses motifs l'action d'une force subite du fleuve, et déclaré, de plus, que l'atterrissement produit à l'ile supérieure des Arnaudes, par un dépôt successif de gravier et de limon s'y était formé au fur et à mestre que le bras du Rhône séparatif des deux iles corrodait davantage l'ile inférieure dite Char

veyron;

B

Attendu que par cette déclaration de faits Farrêt attaqué a suffisamment fait connaitre que l'atterrissement s'était formé insensiblement, encore bien qu'il n'ait pas employe cette expression, qu'on ne peut regarder com me sacramentelle; que l'existence des faits c ractéristiques de l'alluvion, tout autres que ceux de l'inondation, ayant été ainsi reconnue et constaté par l'arrêt attaqué, il a été fait une juste application des art. 556 et 557 C civ., sans qu'il y ait eu violation d'aucune des REJETTE, elc... » lois citées;

COUR DE CASSATION.

(8 mars 1842.)

Lorsque tous les membres d'un tribunal u sont récusés pour connaître d'une action en responsabilité dirigée, en vertu de la loi du 10 vend. an IV, contre une commune, par le motif que la condamnation devait rejaillir sur eux comme kabitants, le demandeur doit s'adresser à la Cour royale contre laquelle il ne s'é lève aucun motif de suspicion légitime, pour qu'elle désigne un autre tribuna! de son ressort.

Mais la demande en règlement de juges

qu'il porterait devant la Cour de cassa
tion devrait être déclarée non rec
vable.

DE VANOY C. COMMUNES DE LONS-LE-
SAULNIER, COURLANS ET MONTMOROT.

Des rassemblements formés d'habitants des communes de Lons-le-Saulnier, Courlans et Montmorot, pillèrent le 3 avril 1840 la propriété du sieur de Vanoy. Le sieur de Vnoy forma devant le tribunal de Lons-le-Saulnier une demande en dommages-intérêts coll tre les trois communes, qu'il présentait conme responsables, aux termes de la loi du 10 vend, an IV.

Le tribunal de Lons-le-Saulnier s'est récusé

triba les demandeurs en cassation avaient pris l'en- tout enlier par le motif que la condamnation

rêt, les agrandissements de l'ile supérieure et » les pertes de l'île inférieure ont eu lieu suc»cessivement, et non par une force subite.. Dès lors c'est le cas d'appliquer à la cause les dispositions des art. 556 et 557, et non pas celles des art. 559 et 563. »

nal comme habitants des communes, et que dès lors ils étaient personnellement intéressés

à ce procès.

Le sieur de Vanoy s'est pourvu devant l Cour de cassation en règlement de juges Mais les maires des communes de Lons-le

Saulnier, Courlans et Montmorot, ont soutenu que c'était à la Cour royale de Besançon qu'il appartenait d'indiquer un autre tribunal de son ressort pour connaître de la contestation.

Du 8 mars 1842, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Bayeux rapp., Pascalis a. gén, Bonjean et Ledru-Rollin av.

LA COUR; — Attendu qu'aucun motif fle suspicion légitime ne peut s'élever contre La Cour royale de Besançon, et que, si le tritunal de Lons-le-Saulnier, dans le ressort du"nel les faits se sont passés, n'a pu connaître de la contestation, le demandeur aurait dû s'adresser à la Cour royale de Besançon, qui autait désigné un autre tribunal de son ressort;

REJETTE la demande en règlement de juges, et RENVOIE le demandeur à se pourvoir devant la Cour royale de Besançon, etc. »

COUR DE CASSATION.

(8 mars 1843.)

Le tuteur doit nécessairement à son pupille comple de tout ce qu'il a fail et reçu en son nom, ainsi que la réparation de tout préjudice qu'il peut lui avoir cause; il ne pourrait se dispenser de rendre compte de choses par lui reçues en sa qualité, en alléguant et même en prouvant qu'elles n'étaient pas dues au pupille.

Ainsi le tuteur qui a vendu sans l'observation des formalités légales un immeuble possédé par son pupille lui doit comple de l'indemnité résultant de la perte que celle vente lui a fait éprouver, alors même qu'il prouverait (en l'absence des prétendus ayant-droil qui ne seraient pas en cause el garderaient le silence) que l'immeuble vendu n'appartenail pas au mi

neur.

Si la continuation de communauté à laquelle donnait lieu, suivant les coutumes d'Artois et de Paris, le défaut d'inventaire de la part du conjoint survivant, soumettait les biens acquis pendant son existence aux stipulations relatives aux réglem n's de la communauté, il en était autrement en ce qui concerne les stipulations contractuelles constitutives d'aranlages entre époux; ces stipulations restaient soumises aux conditions qui leur étaient propres, el restreintes aux biens qui y étaient spécialement dési

gnés (1).

Ainsi les immeubles acquis par le conjoint surivant pendant la continuation de communauté n'ont pu être considérés comme soumis à la donation d'usufruit,

(1) V. l'annotation sous l'arrêt attaqué, ¡

contenue dans le contrat de mariage au profil du survivant, de la part du prédécédé dans les biens de la communaulé, alors surtout que le contral porte donation de l'usufruit des immeubles patrimoniaux et des acquets que délaissera le premier mourant (1).

En conséquence la jouissance exclusive que le survivant aurait conservée jusqu'à la dissolution de la communauté continuée des immeubles par lui acquis depuis le décès de son conjoint donne Ouverture à une action en indemnité qui peul élre exercée contre sa succession par l'héritier du prédécédé.

Dans ce cas, le silence gardé par le fils pendant la vie de son père, et même le fait d'avoir pris à loyer moyennant un prix qu'il payait à celui ci une maison acquise pendant la continuation de communauté, ne peuvent être considérés comme une reconnaissance du droit d'usufruit exercé par le survivant, alors que ce fils a déclaré, sans que le contraire ait été établi, que le paiement ne devait s'appliquer qu'à la portion de la maison qui appartenait alors à son père, son silence s'expliquant d'ailleurs par la nature des liens qui l'unissaient à celui-ci.

Il en est de méme du refus qu'il aurait fait

de rembourser certaines dépenses opérées sur un immeuble acquis pendant la continuation de communauté, si ce refus n'étail fondé que sur la nature des dépenses et sur le motif qu'elles étaient purement voluptuaires; en effet de semblables conclusions auraient pu être prises par tout autre propriétaire à qui un tiers aurait demandé indemnité pour de La cassation du chef d'un arrêt qui reconpareilles dépenses. nail à un individu la qualité d'usufruilier entraîne cassation des chefs relatifs au règlement de ses droits en celle qualité.

DELALLEAU C. DELALLEAU.

Nous avons rendu compte (V. à sa date.)

24 août 1839, qui, entre autres dispositions, de l'arrêt de la Cour royale de Douai du refusait d'allouer au sieur Delalleau fils la valeur de deux mesures de terre que son père et tuteur, le sieur Delalleau, avait vendues en son nom et dont il avait touché le prix, sous pré

texte que ledit mineur ne justifiait pas de sa

qualité de propriétaire, et qu'au contraire il

n'existait aucun titre en sa faveur.

L'arrêt de la Cour royale de Douai refusait sieur Delalleau fils des fruits de divers immeu en outre d'ordonner la restitution au profit du bles, acquis par Delalleau père pendant la con

(1) V. la note à la colonne précédente.

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tinuation de communauté, par le motif que Fusufruit stipulé dans le contrat de mariage, au profit du survivant, de la part du prémou rant dans la communauté, avait affecté aussi bien les immeubles acquis depuis la continuation de communauté que ceux qui étaient entrés dans la communauté proprement dite. Pourvoi en cassation du sieur Delalleau fils. Premier moyen. Violation des art. 1315, 1319, 1320, 1350 et 1993, C. civ.

On soutenait qu'en principe le tuteur doit rendre compte au mineur de tout ce qu'il a reçu en son nom en biens ou en argent, sans s'inquiéter de savoir si ces objets ont été ou non la propriété de ce mineur. Le tuteur, en effet, est un véritable mandataire. Or, aux termes de l'art. 1993, tout mandataire doit faire raison de ce qu'il a touché en vertu de sa procuration, alors même que ce qu'il aurait reçu n'eût pas été dû au mandant.

Deuxième moyen. - Violation de la loi 54, an Dig., De regulis jaris, de la loi 7, au Code, De rebus alienis non alienandis, du S 4, tit. 4, liv. 4, des Institutes; de la loi 39, au Dig., Pro socio; de l'art. 240 de la ci-devant Coutume de Paris; et fausse application de l'art. 241 de ladite Coutume, ainsi que des art. 15 et 27 de l'ord. de fév. 1731.

On soutenait que la stipulation d'usufruit contenue au contrat de mariage ne pouvait porter que sur les biens possédés par la communauté au moment du décès du prémourant. En effet, pour accorder un droit sur des biens, il faut en avoir la propriété. Or la dame Delalleau n'a jamais eu la propriété des biens acquis pendant la continuation de la communauté. Au surplus, la clause du contrat de mariage tranchait toute difficulté puisqu'elle portait que le survivant aurait la jouissance des immeubles patrimoniaux et d'acquêt que délaisserait le premier mourant: ce mot délaisserait ne peut s'appliquer qu'à une chose déjà existante lors du décès.

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• LA COUR;

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Vu les art. 1993 C. civ., 4108, 1235, 1376, 1377 et 1353, du même Code, les art. 45 et 17 de l'ordonnance du mois de fév. 1731 sur les donations, et l'art. 240 de la Coutume de Paris; - En ce qui touche le premier chef du pourvoi :- Attendu que le tuteur, mandataire légal du mineur, ne peut agir comme tel que dans l'intérêt du mineur, et doit à celui-ci compte de tout ce qu'il a fait et reçu, ainsi que la réparation de tout préjudice qu'il peut lui avoir causé

» Attendu que, si, dans le cours de la gestion qui lui a été confiée, le tuteur a reçu des choses pour le mineur, comme c'est au nom et au profit de celui-ci qu'il les a réellement touchées, qu'elles ne sont venues en sa possession que parce qu'il représente le mineur, qui en devient responsable, elles doivent nécessai rement entrer dans le compte qu'il est obligé de rendre à ce dernier, alors même qu'il serait établi qu'elles ne lui étaient pas dues;

-

Que, s'il en était autrement, le tuteur devien

drait le contradicteur des intérêts qu'il a chargé de défendre, et pourrait profiter da pouvoir qui lui a été conféré, ce qui est con traire à la nature de son mandat;

»Attendu, dans l'espèce, qu'il est constr que le 5 therm, an V Delalleau père a vene au nom de son fils mineur, dont il avait la telle, et comme appartenant à celui-ci, la r tié d'une pièce de terre dont il a touche ↳ prix, et qu'il est mort sans lui en avoir rend compte;

» Attendu qu'il suit de ce qui précède que Delalleau fils était recevable et avait qualité pour exiger qu'il lui fût rendu compte par succession de son père, qu'il n'a acceptée qur sous bénéfice d'inventaire, de l'indemnité sultant de la perte que cette vente lui a fa éprouver;

» Attendu qu'en décidant le contraire, déclarant qu'il était sans qualité pour form cette réclamation, sous le prétexte que la pëë ce de terre vendue en son nom et pour sav compte avait fait partie de biens patrimoniaus auxquels il n'avait jamais pu prétendre lors que les héritiers de ces biens gardaient le ** lence sur leurs droits et n'étaient pas en cau se, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations imposées au tuteur et au mandataire, et ne lé expressément les dispositions de l'art. 1999 C. civ., ci-dessus invoqué;

» En ce qui touche le deuxième chef da pourvoi, et d'abord sur les fins de non-rere voir opposées par les défendeurs : — Attend..., en ce qui concerne la première, qu'on ne put vait repousser la réclamation du demander par le motif qu'il résultait de certains faits de la cause qu'il avait recounu à son père da droit d'usufruit sur ses propres biens;

»Attendu, en effet, qu'on ne produisait a cun acte écrit pour établir cette reconnaissan ce, et que, la preuve testimoniale ne pouvant être employée pour en justifier l'existence, t ne pouvait par là même la faire ressortir de présomptions qui n'étaient pas spécialement indiquées par la loi ;

Attendu d'ailleurs que les faits desque's l'arrêt attaqué l'a fait résulter n'ont pas le c ractère qui leur a été douné; que le silence du demandeur pendant la vie de son père pent s'expliquer par la nature des liens qui s unissaient; que, si on lui a opposé qu'il a payé un loyer pour avoir habité pendant que ques années une maison acquise pendant la continuation de la communauté, il a répond sans que le contraire ait été établi, que e

paiement ne devait s'appliquer qu'à la portion de cette maison qui appartenait alors à père; qu'enfin les conclusions subsidiaires pr luptuaires des dépenses faites à un imbe ses par lui pour faire considérer comune dépendant aussi de la continuation de co munauté auraient pu l'être par tout autre pro priétaire à qui un tiers aurait demande une indemnité pour des réparations;

» Attendu, en conséquence, que ces faits of sont pas de nature à emporter nécessairement une renonciation à la faculté de soutenir que Delalleau père avait joui sans titre de la por tion de biens qui revenait à son fils; qu'une autre interprétation qui supposerait de la part

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