RECUEIL LE PLUS ANCIEN ET LE PLUS COMPLET DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE. COUR DE CASSATION. (1 juillet 1843.) JUILLET 1843. MINISTÈRE PUBLIC C. LIÉTOT. Du 1er JUILLET 1843, arrêt C. cass., ch. crim., M. Rives rapp. • LA COUR ; Vu les 408 et 413 C. inst. crim., lesquels prescrivent l'annulation des jugements en dernier ressort qui présentent violation des règles de la compétence; Vu pareillement l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an VIII; Attendu, en droit, que ce dernier article n'attribue aux conseils de préfecture la connaissance des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travau publics que dans le seul cas où ces entrepreneurs se sont conformés strictement aux termes du contrat qui existe entre eux et l'administration, et n'ont donné lieu qu'en s'y renfermant à la poursuite dont ils sont l'objet; Et attendu, dans l'espèce, que les art. 2 et 3 de l'arrêté par lequel le préfet du départe (1) V., dans ce sens, arrêts de la même Cour des 9 juin 1er et 21 oct., et 15 dec. 1841. ment de l'Aisne a autorisé l'extraction des pierres meulières dont il s'agit, interdisaient expressément à Liétot de la commencer avant de s'être entendu avec les propriétaires pour le règlement de l'indemnité, ou d'avoir fail fixer celle-ci par le conseil de préfecture; tion irritante n'a pas été accomplie ; — Que Qu'il est constant néanmoins que cette condiledit Liétot, n'ayant pu s'accorder à l'amiable avec le maire de Tréloup, ainsi qu'il l'a reconnu par son acte du 27 oct. 1842, devait, selon l'art. 3 précité, recourir à la juridiction administrative, et n'entreprendre ses travaux que lorsqu'elle aurait prononcé ; » Que le tribunal de simple police de Condé a donc compétemment constaté et réprimé la contravention résultant de l'inaccomplissement de cette obligation; nel de Château-Thierry, en infirmant son ju>Qu'il suit de là que le tribunal correctiongement par le motif qu'il était incompétemment intervenu, a faussement appliqué l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an VIII, et commis une violation expresse des règles de la compé tence; CASSE. » -- COUR DE CASSATION. L'indemnité à laquelle a droit l'exproprié, aux termes de la loi du 3 mai 1841, doit être fixée en entier en argent, à moins que celui-ci ne consente à ce qu'elle soit composée partie en nature et partie en argent (1). (1) La Cour de cassation avait déjà reconnu en principe que l'indemnité due à l'exproprié doit lui être fournie en entier en argent, car c'est à cette condition seulement qu'elle peut être consi Des iors, quand le propriétaire d'une maison partiellement expropriée exige, comme il en a le droit, que celle maison soit achetée en totalité, l'évaluation du montant intégral de l'indemnité doit être faite en argent, sans que le jury puisse contraindre ce propriétaire à prendre en déduction soil des matériaux du batiment, soit des objets adhérents à l'immeuble et devenus immeubles par destination, tels que des glaces et tableaux scellés dans les murs (1). CASTEX. DU 3 JUILLET 1843, arrêt C, cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Renouard rapp., Laplagne-Barris 1er av. gén. (concl. conf.), Ca rette av. « LA COUR; - Vu les art. 38 et 42 de la loi du 3 mai 1841 ; »Attendu, en fait, que le demandeur en cassation, usant de la faculté ouverte par l'art. 50 de la loi du 3 mai 1841 aux propriétaires partiellement expropriés, avait formellement requis, par exploit du 28 nov. 1842, que sa maison, dont une partie seulement était atteinte par l'expropriation, lui fût achetée en entier avec toutes ses appartenances et dépendances; Attendu que le jury lui a alloué, pour toute indemnité, et pour dépossession de son entière maison, cour, jardin, écuries et dépendances quelconques la somme d 28,000 fr., et en outre réservé au profit du . demandeur tous les meubles et effets, meubles meublants, glaces et tableaux, ces deux derniers objets scellés on non scellés, ainsi que les plaques de foyer qui se trouvent maintenant dans la maison et dans les bâtiments; Attendu que de cette décision il suit que le jury a déterminé une indemnité composée pour partie d'une somme d'argent et pour autre partie d'objets dont il faisait réserve au profit de Castex, et dont plusieurs étaient immeubles par destination; >Attendu que Castex avait purement et simplement requis que son immeuble lui fût acheté en entier avec toutes ses dépendances, et qu'il n'est point constaté qu'il ait donné son consentement à ce que l'indemnité à lui due fût ainsi composée, partie en argent, partie en nature; Attendu que l'indemnité préalable assurée par l'art. 9 de la Charte constitutionnelle au propriétaire exproprié, et dont l'art. 38 de la loi du 3 mai 1841 veut que la décision du ju ry fixe le montant, ne peut s'entendre que dérée comme préalable à la dépossession. V. Cass. 51 déc. 1858, aff. Charrin. V. aussi Cass. 19 Il pourrait en être autrement si l'exproprié consentait à être indemnisé partie en argent et partie au moyen de l'attribution de certains matériaux. V. Cass. 26 mai 1840. (1) V. la note précédente. d'une somme d'argent mise à la disposition in médiate de ce propriétaire, en l'absence de consentement de sa part à être payé en autres valeurs: Attendu que l'art. 50 de la loi du 3 ma 1841, en permettant au propriétaire de requé rir que ses bâtiments soient achetés en entier, n'autorise pas le jury à contraindre le proprie taire à prendre à son compte, en déduction de l'indemnité, tout ou partie soit des maté riaux de ces bâtiments, soit des objets adbe rents à l'immeuble, et qui par leur destintion en forment une partie intégrante; »D'où il suit que le jury, en n'évaluant pa en argent le montant total de l'indemnité qu'il n'avait mission de déterminer que sous cell forme, a ouvertement violé les lois précitées; »Sans qu'il soit besoin de statuer sur les au tres moyens, et sans s'arrêter à la demande & renvoi devant un jury choisi dans un autr arrondissement, -CASSE. » COUR DE CASSATION. (4 juillet 1843.) L'arrêt qui, par interprétation des actes di vente invoqués par un acquéreur, ainsi que des faits qui s'y rallacheni, décist que cet acquéreur a acheté de bonne f la totalité d'un terrain dont une parti est revendiquée par un tiers, contient une décision souveraine de fait qui lu permet de considérer ces actes comm formant un juste titre suffisant pour ser vir de base à la prescription décennale. C. civ. 2265. (1). PRÉFET DE LA SEINE C. Lhuillies. Le sieur Riesner avait acquis de l'état, en l'an V, un terrain d'une contenance indiquée de 438 toises 2 pieds, et mentionné commer « tenant au jardin des ci-devant Célestins ». Plus tard il fit construire entre le terrain et le jardin un mur de clôture percé d'une parts Le 16 janv. 1808 le sieur Riesner revendit aux sieur et dame Menessier-Viard ce qu'il a vait acheté en l'an V, avec la même désignation. Il paraît néanmoins que ces derniers pe sèrent que le jardin des Célestins faisait per tie de la contenance vendue : car en 1825 th l'entourèrent d'une clôture en planches et ea platre; puis, en 1826, ils revendirent in e (1) Jugé en droit qu'un acte de donation pe servir de fondement à la prescription de diret vingt ans au profit du donataire de boune foi, même que, par voie de conséquence, cette pr cription a pour effet de libérer l'immeuble de l'hypothèque légale dont il était frappé as ment où la donation a été faite : Grenoble, 10 juin 1846.-Ce même arrêt décide que le densi re n'en était pas moins possesseur de bonze fi bien qu'il eût eu connaissance, au moment de l'acte, que l'immeuble était grevé de cette ky pothèque légale, parce que, n'en pouvant pr voir le résultat, il avait du penser qu'elle dr meurerait sans effet contre lui. lité de la propriété aux sieur et dame Recappé, en disant dans l'acte qu'ils l'avaient achetée da sieur Riesner, lequel lui-même l'avait acquise de l'état. Des mains des sieur et dame Recappé la propriété passa en celles des sieur et dame Lhuillier au moyen d'un acte de 1830 qui couteuait la même indication de contenance et d'origine que les actes précédents. Les choses restèrent en cet état jusqu'en 4839.-A cette époque, le mur en planches et en plâtre élevé en 1825 par les sieur et dame Menessier-Viard s'étant écroulé, les époux Lhuillier actionnèrent le domaine, propriétaire voisin, en reconstruction de ce mur à frais communs, conformément à l'art. 663 C. civ. Jugement du tribunal civil de la Seine du 30 nov. 1841 qui accueille la demande des époux Lhuillier. Ce jugement reproduit suffisamment les moyens respectifs des parties: Attendu que, suivant acte du 16 sept. 1830, les époux Recappé ont vendu aux époux Lhuillier la maison sise à Paris, rue de Sully, n° 10, avec cour et jardin clos de murs, qu'ils araient acquise eux-mêmes des époux Menessier-Viard le 16 fév. 1826; Attendu que, sur la demande des époux Lhuillier, du 25 janv. 1839, formée contre le préfet de la Seine, à fin de reconstruction à frais communs du mur séparatif de leurdite propriété d'avec un terrain appartenant au domaine, le préfet a prétendu que ce mur é croulé n'était pas la limite des époux Lhuillier, mais bien le mur construit par Riesner, acquéreur originaire, lequel n'avait besoin d'aucune réparation; que la possession par les époux Lhuillier de la portion du terrain comprise entre les deux murs n'était que le résul- ́ tat de l'usurpation ; › Mais attendu, en droit, que l'on peut prescrire contre l'état de même que contre les particuliers, notamment par dix ans, avec juste titre et bonne foi, et en joignant à sa possession celle de ses auteurs ; Attendu, en fait, sans qu'il soit besoin de remonter à des temps antérieurs à la vente du 16 fév. 1826, que les époux Lhuillier, jusqu'en 1839, époque de la prétention du préfet de la Seine, ont eu, soit par eux-mêmes, soit par Recappé, leur auteur, la possession paisible du terrain litigieux pendant environ treize années ; que les contrats susénoncés sont de justes titres, et que la bonne foi des époux Recappé et Lhuillier, qui ressortirait au besoin des faits et circonstances de la cause, est clairement justifiée par un rapport du directeur des domaines du 14 sept. 1825, lequel conclut au rejet de la réclamation par le génie militaire du terrain en question contre les é poux Menessier-Viard, acquéreurs de Riesner et vendeurs de Recappé. » Sur l'appel du préfet, arrêt confirmatif de la Cour royale de Paris du 48 nov. 1842 qui adopte les motifs des premiers juges. Pourvoi du préfet de la Seine pour violation de l'art. 2265 C. civ. et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810. On soutenait que les ventes.de 1826 et 1839 ne s'appliquaient pas au terrain prétendu prescrit, puisqu'elles se référaient à l'acte de l'an V, et que cet acte mentionnait précisément ce terrain comme limite de la propriété vendue: d'où l'on concluait que l'arrêt attaqué n'avait pu considérer ces ventes comme constituant le juste titre que l'art. 2265 C. civ. exige pour la prescription décennale. Peu importerait, ajoutait-on, que les époux Lhuillier ou leurs auteurs eussent cru de bonne foi acheter le terrain litigieux, car il est de principe qu'un titre putatif ne peut tenir lieu de juste titre et servir de base à une pareille prescription (4). On ajoutait que, dans tous les cas, l'arrêt attaqué péchait par défaut de motifs, ́puisqu'il ne s'expliquait pas sur la question (soulevée au procès) de savoir si le terrain litigieux était ou non compris dans les ventes successives. MM. Zangiacomi prés., Faure rapp., Delangle Du 4 Juillet 1843, arrêt C. cass., ch. req., av. gén. (concl. conf.), Fichet av. « LA COUR ; —Attendu que la Cour royale de Paris a décidé, d'après une interprétation d'actes et de faits qui lui appartenait souverainement, que, par les actes de vente des 16 févμ 1826 et 16 sept. 1830, les époux Recappé, et, successivement, les époux Lhuillier, ont acquis de bonne foi la totalité du terrain contenu dans l'enceinte du mur de clôture, y compris celui qui était l'objet du litige; que cette décision de fait est suffisamment motivée par l'exposé des circonstances desdites ventes; que l'arrêt attaqué a pu en induire que lesdites ventes avaient constitué au profit des défendeurs éventuels un juste titre, et qu'en déci dant, en droit, que, lesdits défendeurs éventuels ayant possédé de bonne foi et en vertu d'un juste titre le terrain litigieux, ils avaient pu le prescrire aux termes de l'art. 2265 C. civ., l'arrêt attaqué a fait de cet article une juste application et n'a pas violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; REJETTE. COUR DE CASSATION. (4 juillet.) Le négociant qui promet par lettre de payer une traite par le crédit du tireur, sauf rentrée des effets dont il accuse réception, ne donne qu'une acceptation conditionnelle et peut refuser le paiement s'il n'a pas provision en main à l'échéance. C. com, 116. ANTOINE C. CHIBAUX. Le 4 juin 1839 le sieur Hannotin aîné, banquier à Charleville, tira à l'ordre du sieur Chibaux sur le sieur Antoine un mandat ainsi conçu: Je vous prie de payer à l'ordre du sieur Chibaux la somme de 6,000 fr., valeur reçue comptant, et que vous passerez suivant ou sans avis. Bon pour 6,000 fr.» Trois jours après l'émission de ce mandat, Hannotin écrivit à Antoine pour lui en donner avis et le recommander à son bon accueil. Par la même lettre Hannotin envoyait à Antoine 4,250 fr. de valeurs à encaisser sur Paris et sur Verdun, contenues en trois mandats dont deux à vue et l'autre à l'échéance du 31 octobre, avec un bordereau de leur situation respective ainsi conçu : 1° Débet d'Antoine, 49,009 fr. 91 c. En remise de ce jour, 4,250 fr. Total, 53,259 fr. 91 c.-2° Avoir d'Antoine, 48,513 fr. 91 c. Disposition, 6,000 fr. Total, 54,513 fr. 90 c. » Le 8 juin Antoine répondit au sieur Hannotin: Je reçois avec votre lettre d'hier 4,250 f. en trois effets à votre crédit, sauf la rentrée. Votre mandat de 6,000 fr. sera acquitté par votre débit. » Le 11 juin Hannotin fut déclaré en faillite. Dès le 12 Antoine lui écrivit qu'il cesserait d'acquitter les dispositions tirées sur lui. En effet, la traite de 6,000 fr. ayant été présentée à son échéance, il refusa d'en payer le montant. Il est à remarquer, au surplus, que, par suite du retour de plusieurs effets reçus du sieur Hannotin, Antoine n'était plus, au moment de cette échéance, nanti d'une somme égale à la traite du 4 juin. Le sieur Chibaux, porteur de la traite, prétendant que la lettre du 8 juin contenait une acceptation de la traite, poursuit Antoine devant le tribunal de commerce. Jugement par défaut qui condamne ce dernier au paiement de 6,000 fr.: « Considérant qu'il est prouvé qu'Antoine a accepté les valeurs qui formaient la provision de l'effet de 6,000 fr. dont s'agit au procès; que cette provision est suffisante, puisqu'au moment de l'échéance, et depuis encore, à la date du 17 juin, Antoine s'est reconnu débiteur par compte courant d'une somme au moins égale au montant de l'effet tiré sur lui; Considérant que la promesse d'Antoine de payer les 6,000 fr. doit profiter au sieur Chi baux, substitué aux droits du tireur; qu'Antoine prétendrait à tort garder cette provision pour se couvrir des valeurs qui pourraient plus tard lui venir en retour par suite de ses négociations antérieures; que la somme dont il est débiteur ne peut pas être détournée de sá destination spéciale au préjudice de Chibaux, et contrairement à l'engagement pris par Antoine... » Sur l'opposition, jugement contradictoire ainsi conçu : Vu les art. 116, 117 et 126, C. comm.; Considérant que le sieur Hannotin a avisé le sieur Antoine par lettre du 7 juin de la lettre de change tirée sur lui, ordre de Chibaux, au 42 juin, et qu'il lui a été fait par cette même lettre une remise de 4,250 fr., formant avec ce qui lui était alors dû en compte courant une somme plus que suffisante pour couvrir le montant de ladite lettre de change; que le sieur Antoine a accepté cette remise par lettre du 8 juin, et a annoncé en même temps qu'il acquitterait la disposition au 12 juin; que son engagement ne porte aucune restriction; que ' dès lors il y a eu provision faite par le sieur Hannotin de la lettre de change à l'ordre de Chibaux, et que cette provision a été reconnue par le sieur Antoine; Considérant que l'affectation de cette provision au paiement de la traite tirée au 12 juin résulte des mêmes faits; que le sieur Hannotin, dans sa lettre du 7 juin, remet au sieur Antoine un bordereau de situation pour lui démontrer qu'après le paiement des 6,000 fr. il restera encore son débiteur; que le sieur Antoine, sûr le vu de ce bordereau, et en að ceptant la remise du tireur, prend l'engage ment de payer les 6,000 f. dont il s'agit; qu' est d'ailleurs bien certain que le sieur Han tin, dans l'état de gêne où il se trouvait, n'e pas fait remise au sieur Antoine, alors son de biteur, s'il n'eût voulu assurer le paiement & sa disposition au 12 juin; que dès lors il ya eu affectation spéciale de la provision au pas ment de la lettre du 12 juin; » Considérant que le sieur Chibaux a été régulièrement en possession par le sieur lin notin de la lettre de change; que, la propie té de cette lettre de change lui étant acquy il est devenu nécessairement propriétaire la provision affectée à son acquittement: Considérant que, si depuis le 12 jus sieur Antoine est devenu créancier du Hannotin, de débiteur qu'il était, par suit retour faute de paiement de divers effets avait reçus de lui, la situation actuelle de compte ne peut réagir sur le passé et priver tiers porteur de la provision qui lui app tient; qu'elle ne peut plus changer de de nation; que le sieur Antoine ne pouvai donner à lui-même deux garanties, celle effets dont il était porteur et qui auraiest être acquittés, et celle de la provision falta par Hannotin avec affectation de paiement; » Considérant que le sieur Antoine préte maintenant que c'est par erreur qu'il s'et connu débiteur de Hannotin à l'époque a juin, parce qu'il aurait oublié de faire e dans son compte un effet de 4,500 fr. tirë lui par Hannotin aîné au profit de Ha jeune; mais que cette circonstance ne chang pas la position du tireur et du tiré m juin, échéance de l'effet à l'ordre de Chitest, parce que l'effet de 4,500 fr. n'était payd que le 17 juin, et ne devait alors entret compte qu'à son échéance; que le sieur notin n'en a été mis en possession plus tôt qu par une opération particulière entre lui el sieur Hannotin jeune, de Sedan, opérati tout à fait étrangère au sieur Chibaus.... Appel de la part du sieur Antoine, qui tient 4° que l'acceptation résultant de la du 8 juin n'était que conditionnelle, et per le cas seulement où il y aurait provision su sante; 2° que dans tous les cas l'acceptating était nulle, puisqu'elle ne résultait que d'a lettre missive. Le 19 déc. 1839, arrêt de la Cour royale de Metz qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges. Pourvoi en cassation par le sieur Antoine Premier moyen, — Violation de l'art. (! C. comm. On disait : Celui sur qui une lettre de com ge est tirée peut être tenu de la payer dans deux cas bien distincts: 4° s'il y a provim réelle entre ses mains, et dans ce cas sa ceptation n'est pas nécessaire; 2° s'il a accep la disposition tirée sur lui, même en l'absenc de toute provision, ou tout au moins d'ear provision suffisante. Dans ce dernier cas, ligation du tiré n'existe pas à l'égard du treur, puisqu'il est sans provision; elle n'err que vis-à-vis du porteur, envers lequel seal u est engagé, Aussi l'art. 117 C. comm. dhi que l'acceptation suppose provision; qu'elle n établit la preuve à l'égard des endosseurs, t par conséquent du tireur. La raison en est que l'acceptation forme un contrat nouveau Entre le tiré et le porteur, tout à fait distinct lu contrat de change existant entre ce derer et le souscripteur de la traite. Mais pour que ce contrat nouveau prenne naissance il aut qu'en fait il y ait convention entre le tiré le porteur or dans l'espèce cette convenion n'a pas eu lieu, car il est impossible de oir dans la lettre du 8 juin, écrite au tireur, ne acceptation expresse par suite de laquelle e tiré serait devenu l'obligé du porteur. Cette ettre, d'ailleurs, ne contenait qu'une obligaian conditionnelle, puisque Antoine n'annonait le paiement futur des 6,000 fr. qu'en acsant réception, sauf rentrée de divers effets jui auraient pu seuls, s'ils eussent été encais. és. constituer la provision entre ses mains. D'un autre côté, en fait, il est certain qu'au noment de l'échéance de la traite il n'y avait pas provision entre les mains d'Antoine car i résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même qu'au moyen du retour des effets à encaisser, ce dernier était à cette époque créancier du sieur Hannotin, et non son débiteur. Donc sous le double rapport 1° du défaut d'acceptation expresse, 2o du défaut de provision, l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer la loi, condamner Antoine au paiement de la traite. Deuxième moyen. Violation des art. 122 et 125 C. comm. en ce que la Cour royale a déclaré valable l'acceptation d'une lettre de change par lettre missive. DU 4 JUILLET 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Thil rapp., LaplagneBarris 1er av. gén., Mandaroux-Vertamy, Belamy et Letendre de Tourville, av. LA COUR; Vu les art. 115, 116, 122 et 125, C. comm.; Attendu que le commerçant sur qui une lettre de change est tirée n'est tenu d'en payer le montant au bénéficiaire ou tiers porteur qu'autant qu'à l'échéance il y a provision entre ses mains, ou lorsque la lettre de change a été par lui acceptée; Attendu que, suivant les art. 145 et 146 C. comm., la provision doit être faite par le tireur, et qu'il n'y a provision que si à l'échéance de la lettre de change le tiré est redevable au tireur d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change; • Attendu qu'il résulte des art. 122 et 125 méme Code que l'acceptation d'une lettre de change doit être signée, et qu'elle est exprimée sur la lettre elle-même par le mot accepté; Attendu que, si ce mode d'acceptation, prescrit dans l'intérêt du commerce et du contrat de change pour éviter toutes difficultés entre le tiré et les tiers porteurs, et les retards qui en seraient la conséquence, n'exclut pas absolument toute autre manière de s'obliger au paiement des lettres de change à présenta tion ou à échéance, il faut alors que l'acte écrit dans lequel on puise cette obligation soit formel et contienne un engagement exprès et sans condition; Attendu que pour déclarer qu'Hannotin a vait fait la provision de la lettre de change de 6,000 fr. fournie sur Antoine à l'ordre de Chibaux l'arrêt attaqué ne s'est appuyé que sur le résultat du compte courant au 12 juin 1839 entre Hannotin et Antoine; » Altendu que la balance de ce compte est transcrite dans les qualités de l'arrêt et en fait partie intégrante; qu'elle peut dès lors être examinée par la Cour pour reconnaître s'il existait provision telle qu'elle est définie par l'art. 116 C. comm.; Attendu qu'il résulte de cette balance qu'Antoine, loin d'être redevable envers Hannotin, à l'époque de l'échéance de la lettre de change de 6.000 fr., d'une somme au moins égale au montant de cette lettre, était au contraire son créancier ; qu'ainsi il n'y avait pas de provision conforme l'art. 116 C. comm.; » Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que la lettre de change dont est question au procès n'est revêtue d'aucune acceptation d'Antoine donnée selon les prescriptions de l'art. 122 même Code; » Attendu que la lettre du 8 juin, écrite par Antoine à Hannotin, et copiée, ainsi que la balance de leur compte, dans les qualités, ne pouvait équivaloir pour Chibaux à une acceptation qui supposât à son égard la provision et lui conférât les droits d'un tiers porteur, puisque cette lettre ne renferme aucun engagement direct pris envers lui, ni même aucune obligation pure et simple envers Hannotin de payer la lettre de change de 6,000 fr.; »Attendu qu'en jugeant le contraire, en dé clarant qu'Hannotin avait fait la provision de cette lettre, et en accordant en conséquence un privilége à Chibaux pour son paiement sur trois effets de commerce remis par Hannotin, et sur le crédit du compte courant dudit Hannotin avec Antoine, la Cour royale de Metz a faussement appliqué et a violé les art. 115, 116, 122 et 125, C. comm.; CASSEL, etc. COUR DE CASSATION. (4 juillet 1843.)⚫ L'art. 12 de la loi du 3 mai 1811, qui dispose qu'en matière d'expropriation né– cessitée par des travaux d'ouverture el de redressement de chemins vicinaux, le préfel déterminera, en conseil de préfecture, les propriétés qui doivent être cédées sur le vu du procès-verbal prescrit par ledit article, et de l'avis du conseil municipal, entend parler d'un avis spécial donné après la clôture du procès-verbal. Dès lors les opérations préalables au jugement d'expropriation doivent être réputées irrégulières si le préfet a stalué sur le vu d'un avis donné par le conseil municipal à une époque antérieure -. L. 3 mai 1841, art. 2, 12, 14. VERDIER ET AUTRES C. PRÉFET DU NORD. DU 4 JUILLET 1843, arrêt C. cass., ch. civ., |