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it voulu s'interdire par cet acte la disposition ctuelle des choses fongibles qu'il possédait our son usage journalier, de l'argent compant, des crédits actifs, des marchandises, toues choses qui auraient fait partie du mobilier endu, et dont cependant il pouvait disposer à haque instant, sous peine de s'interdire l'usae des choses nécessaires à la vie et de renoner dès ce moment à la gestion de ses affaires ommerciales; qu'il faut donc reconnaître que e sieur Besnier, en conservant pendant sa vie a libre disposition de son mobilier, n'a transnis à Prodhomme, en fait de meubles, par 'acte du 25 oct., que l'universalité des effets nobiliers qu'il posséderait au jour de sa mort, qu'une pareille transmission faite à titre l'institution d'héritier eût pu être valablenent faite dans la forme testamentaire, mais qu'elle doit être déclarée nulle dans l'espèce, omme étant dépourvue de formes légales ; »Attendu d'ailleurs que, considéré comme ontrat de vente, cet acte serait encore, sous lusieurs rapports, frappé de nullité radicale; u'en effet on ne connaît pas de vente valable il n'existe pas un corps certain et déterminé qui fasse l'objet de la convention. Or il n'exite pas de corps certain et déterminé dans la rétendue vente du 25 oct. 1830, 1° parce que, Besnier n'ayant vendu que ce qu'il possédeait de mobilier au jour de sa mort, il dépenlait de lui de faire disparaître de son vivant a majeure partie de ce qu'il en avait au jour in contrat; 2o parce que le même Besnier aait antérieurement, et par son contrat de maage fait par acte authentique le 15 mai 21, donné entre vifs à sa femme l'usufruit de tout son mobilier, avec faculté d'en dispoer par vente ou autrement, et que, si sa femne, aujourd'hui devenue veuve et usufruitièe, use de la faculté de vendre, il en résultera que le contrat du 25 octobre n'aura plus d'obet quant au mobilier;

»Attendu d'ailleurs que ce contrat, laissant u sieur Besnier la liberté de disposer de son mobilier comme il l'entendrait jusqu'au jour de sa mort, serait encore nul comme conteant au profit dudit Besnier une condition poestative prohibée par le texte formel de l'art. 174 C. civ.;

• Attendu que l'acte du 25 octobre, en tant qu'on veut le faire considérer comme un conrat de vente, est encore argué de nullité comme renfermant des conventions prohibées par a loi sur la succession d'un homme vivant, et que, si l'acte dont il s'agit pouvait être considéré comme constituant une vente sérieuse, cette dernière exception de nullité devrait encore être accueillie, parce que, dès lors qu'il est déclaré constant que Besnier n'a disposé par cet acte, quant au mobilier, que des choses qu'il posséderait à sa mort, il en résulteait que cet individu aurait aliéné une partie de sa propre succession, et qu'il aurait ainsi pactisé sur l'hérédité d'un homme vivant, .contrairement à la prohibition formelle établie par les art. 1130 et 1600 C. civ.;

Attendu qu'on doit conclure de tout ce qui précède que le prétendu acte de vente du 25 oct. 1830 doit être déclaré nul dans son entier comme contenant sous une forme dégui

sée une institution d'héritier sans être revê tu des formalités que la loi prescrit en pareil cas, sans qu'on doive s'arrêter au prétendu paiement de 4,000 francs, que toutes les circonstances de la cause démontrent n'avoir eu aucune réalité; que, d'ailleurs, comme vente pure et simple, ce même contrat, nul à l'égard du mobilier, comme renfermant la vente d'une partie notable d'une succession non échue, est également nul à l'égard des immeubles, par la raison que les deux ventes, faites pour un seul et même prix, forment un tout indivisible, et que, lorsqu'il n'existe qu'une seule et même opération réglée par un prix unique, on doit décider que le traité est nul pour le tout, ainsi qu'il a été jugé par divers arrêts, et notamment par celui de la Cour royale de Rennes rendu le 28 juil. 1835. »

Appel par Prodhomme. Il oppose d'abord aux héritiers Besnier une fin de non-recevoir tirée de ce que, plus de dix ans s'étant écoulés depuis que l'acte avait été passe avec leur auteur, l'action en nullité de cet acte était prescrite. (C. civ., art. 1304.) Au fond, il s'efforce d'établir la sincérité et la validité de la vente qui lui a été faite.- Subsidiairement, il demande acte de ce qu'il renonce à l'acquisition du mobilier compris dans la vente pour faire porter exclusivement le prix sur les immeubles, attendu que, les immeubles indiqués dans la vente comme situés dans la ville de Châteaubriant étant ainsi certains et déterminés, ils ont pu être aliénés sans qu'il y ait lieu de leur appliquer aucune des causes de nullité accueillies par le tribunal à l'égard de l'aliénation du mobilier. Enfin il conclut à ce

que, dans le cas où cette demande subsidiaire serait repoussée, il lui fût fait restitution du prix et des frais et loyaux-coûts du contrat de 1830, ainsi que des dépenses qu'il justifierait avoir faites pour la réparation des immeubles.

Le 20 janv. 1843, arrêt de la Cour royale de Rennes qui confirme en ces termes :

« Sur la fin de non-recevoir : Considérant que la prescription ne peut courir que du jour où l'action est ouverte à celui à qui on l'oppose; que dans l'espèce les intimés n'avaient aucune qualité pour agir avant le décès de Besnier; que maintenant on ne peut leur contester cette qualité, puisqu'ils ont un droit éventuel à une partie des biens que laissera la veuve Besnier;

Au fond, adoptant les motifs des premiers juges;

Sur les conclusions subsidiaires : - Con

sidérant que toutes les présomptions se réunissent pour démontrer que l'appelant n'a payé ni le prix de 4,000 fr. porté au contrat, ni le droit d'enregistrement; qu'il ne justifie pas avoir fait des réparations aux immeubles... »

Pourvoi par le sieur Prodhomme.

1o....2° Violation des art. 1319 et 1341 C.

civ., et fausse application de l'art. 1353 du même Code, en ce que, pour déclarer que l'acte litigieux constituait non une vente sérieuse, mais une institution d'héritier, l'arrêt attaqué s'est fondé sur de simples présomptions à l'aide desquelles il a détruit la foi due à un acte authentique, bien que la preuve testimoniale ne fût pas admissible en raison de

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Ce moyen est divisé en quatre branches, sous les trois premières desquelles le demandeur combat successivement les présomptions accueillies par l'arrêt.

Quatrième branche. Fausse application de la règle qui prohibe les pactes sur successions futures, en ce que l'arrêt attaqué avait décidé que la convention du 25 oct. 1830, même considérée comme vente sérieuse, devait encore être annulée, parce que Besnier, n'ayant, quant au mobilier, disposé que des choses qu'il posséderait à sa mort, avait aliéné une partie de sa succession future. Si la loi prohibe entre les enfants et héritiers toute stipulation sur la succession future de leur auteur, même avec le consentement de celui-ci, elle ne va pas jusqu'à interdire à une personne capable et saine d'esprit de faire librement avec un tiers des stipulations sur sa propre succession. Dans l'espèce, Prodhomme n'étant pas l'héritier de Besnier, la succession de celui-ci n'était pas, à son égard, une succession future; il stipulait comme toute autre personne qui aurait traité avec son vendeur : la disposition prohibitive de l'art. 791 C. civ. ne lui était donc pas applicable. D'où il suit que l'arrêt attaqué a encore violé l'art. 1304 C. civ. en repoussant la prescription de dix ans invoquée par le sieur Prodhomme: car, outre que le Code civil a étendu le délai de dix ans, à toutes les actions en nullité, sans distinguer entre les cas où la nullité est absolue ou relative (Toullier, t. 7, n. 599), du moment qu'il cst constant que l'acte de 1830 est une vente sérieuse, la prescription de dix ans lui est applicable.

3o Violation des art. 1319, 1341 et 1353, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué s'était fondé sur des présomptions qu'il n'énonce point, et qui d'ailleurs étaient inadmissibles dans la cause, pour en conclure que le prix de la vente n'avait point été payé, que l'acquéreur n'avait fait aucune dépense sur les biens vendus, et que dès lors il était mal fondé dans sa demande en restitution.

4° Fausse application de l'art. 893 C. civ., et violation des art. 902 et 911 du même Code, en ce que l'acte de 1830 avait été annulé sous prétexte que, sous la forme d'un contrat onéreux, il n'était qu'une véritable institution d'héritier, nulle par conséquent pour n'avoir point été faite dans la forme des actes de dernière volonté. C'est une jurisprudence constante, qu'une libéralité peut être faite sous la forme d'une vente ou de tout autre contrat oné reux. Or une pareille décision s'applique aux institutions d'héritiers comme aux donations. L'art, 893 C. civ. n'exclut pas le droit de choisir, pour disposer de ses biens à titre gratuit, une autre forme que celle des donations entre vifs ou des testaments.

5o Fausse application de l'art. 1472 C. civ., et violation des art. 900 et 943 du même Code et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué avait décidé que l'acte de 4830, nul à l'égard du mobilier objet de la vente d'une partie importante d'une succession non échue, était également nul à l'égard

des immeubles, bien que ces immeubles, déterminés dans le contrat, fussent l'objet d'e vente pure et simple non affectée du vice proché à l'aliénation du mobilier. Si, d'aprs l'art. 1472 C. civ., toute condition prohibe par la loi est nulle et rend nulle la conventio qui en dépend, il ne faut entendre que b convention qui s'y rattache, et non pas contrat tout entier, lorsqu'il renferme des & positions distinctes: tel serait sans doute cas où il y aurait un prix déterminé pour la meubles, et un autre prix déterminé pour immeubles. Or dans l'espèce Prodhomme & fre de faire porter le prix unique exclusive ment sur les immeubles : sa condition se tre ve ainsi plus favorable encore. D'un autre d té, en repoussant cette offre subsidiaire du de mandeur, la Cour royale devait, à peine de nullité, motiver son arrêt sur ce point,

req., MM. Zangiacomi prés., Mesnard app Du 14 novembre 1843, arrêt C. cass., d Chegaray av. gén. (concl. conf), Godard de Saponay av.

LA COUR ; Sur le premier moyen Sur les trois premières branches du deunt me moyen, tiré de la prétendue violation de art. 1319, 4341 et 1353, C. civ.: — Attamis que l'acte du 25 oct. 1830 était attaqué com entaché de simulation et de fraude a une br d'ordre public; qu'en pareil cas il apparte à la Cour royale, pour déterminer le véritados caractère de cet acte, d'admettre au bre des éléments de son appréciation le présomptions tirées de l'ensemble des faits la cause, et de décider si ces présomptions re unissaient elles-mêmes tous les caractères e lus par la loi; que le motif principal et de nant de l'arrêt attaqué, se fondant sur le conséquences que la Cour royale avait le dro de tirer des présomptions qu'elle interrogent. répond suffisamment aux diverses objectat du pourvoi telles qu'elles sont produites de les trois premières branches du denem moyen; qu'ainsi, sous ce rapport, il n'a que tre commis aucune contravention aux texte de loi invoqués par le demandeur;

› Sur la quatrième branche du deution moyen : - Attendu, en fait, que par l'acte d 25 oct. 1830 le sieur Besnier déclare vendre i son neveu des biens au nombre desquels i comprend les valeurs mobilières qu'il p rait posséder à l'époque de son décès, et qu' ne pareille clause a pu, dès lors, être consid rée, ainsi qu'elle l'a été par l'arrêt attaqui, comme contenant un pacte ou une stipulation sur une succession future, formellement p hibée par la loi; que par suite la unit l'acte qui renfermait cette stipulation état é telle nature, que la prescription de dix ans De pouvait être opposée aux héritiers de Besar qu'ainsi l'arrêt attaqué, en rejetant l'exception de prescription du demandeur, n'a pu centr venir aux dispositions de l'art. 1304 C cit;

»Sur le troisième moyen :-Attendu que pour repousser les conclusions subsidiaires prises p es par le demandeur, et tendant au remboursement du prix énoncé dans l'acte du 25 oct. et du mts. tant des impenses, la Cour royale s'est fond sur des présomptions qui pouvaient être inve

quées dans la cause, et qu'il entrait dans ses attributions souveraines, après avoir déterminé le caractère de ces présomptions, d'en déduire que le prix n'avait pas été payé, et qu'il n'y avait pas eu d'impenses faites par le demandeur; »Sur le quatrième moyen : — Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions mentionnées dans les qualités de l'arrêt attaqué que ce moyen ait été produit devant la Cour royale, et qu'il ne peut être présenté pour la première Tois devant la Cour de cassation; que, fût-il proposable, il ne serait pas fondé, puisqu'un acte simulé sous la forme d'un autre contrat e peut être déclaré valable qu'autant qu'il 'aurait été s'il avait été fait directement et ouertement; que, dans l'espèce, ce ne serait pas ine donation entre vifs, mais bien une dispoition testamentaire ou pour cause de mort [ui se trouverait déguisée sous la forme emruntée d'un contrat de vente, et qu'ainsi, en ucun cas, elle ne saurait être maintenue, 'ayant pas été exprimée dans la forme des ctes de dernière volonté ;

» Sur le cinquième moyen : Attendu que 'arrêt attaqué, en déclarant nul pour le tout, our cause de simulation et de fraude à la loi, acte du 15 oct. 1830, dont les clauses diveres forment un seul et même contrat non suseptible de division, a implicitement, mais a uffisamment répondu en cette partie aux confusions subsidiaires du demandeur; »Par ces motifs, REJETTE. »

COUR ROYALE DE PARIS.

(14 novembre 1843.)

Le nolaire qui reçoit des fonds, non par
suile de ses fonctions, mais à titre de
mandataire, n'est point soumis à la con-
trainte par corps pour la restitution.
En pareil cas les juges civils, pour or-
donner ce mode d'exécution, ne peuvent
recourir aux art. 52 el 408 C. pén

JORAND G. BOITEL.

Sentence arbitrale qui rejette la demande en responsabilité formée contre Legrand, sauf à celui-ci à payer une somme de 5,994 fr.; à l'égard de Jorand, le condamne à payer à Boitel 120,826 fr. pour solde de son compte de mandat, avec intérêts du jour de chaque encaissement, et prononce contre lui la conannées. trainte par corps, dont la durée est fixée à cinq

Celle sentence est ainsi conçue :

• Considérant qu'aux termes des art. 408 et 52 C. pén., celui qui détourne les fonds qu'il possède à titre de mandat est contraignable par corps à la restitution;

» Qu'aux termes de l'art. 3 C. inst. crim., celui qui se prétend victime d'un délit peut, à son choix, exercer son action soit devant les juges de l'action publique, soit séparément, c'est-à-dire devant le juge de l'action civile ;

Que, dans ce dernier cas, les mêmes voies d'exécution lui appartiennent;

» Considérant que, la contrainte par corps ayant été requise contre Jorand et Legrand, le juge peut, sans outrepasser ses devoirs, rechercher et appliquer la disposition de la loi qui peut la motiver;

» Considérant, en fait, que, si ce n'est pas en qualité de notaire, et par suite de ses fonctions de notaire, que Jorand a reçu la somme dont il s'agit, il est constant, d'après ce qui précède, qu'il est d'ailleurs reconnu et avoué par Jorand que c'est comme mandataire de Boitel qu'il les a encaissées; que, de son aveu, il les a détournées et appliquées à ses affaires personnelles, et se trouve dans l'impossibilité de les restituer;

» Considérant que l'offre et le dépôt faits par Legrand, depuis la clôture des débats, de la somme de 5,994 fr. 15 cent., ne le libèrent

point envers les sieur et dame Boitel; mais qu'ils ne permettent point de le considérer comme reliquataire, et comme ayant appliqué à son profit, sans pouvoir en rendre compte, les sommes par lui touchées en qualité de mandataire; qu'ainsi la contrainte par corps ne

peut être prononcée contre lui...

Appel de Jorand vis-à-vis de Boitel, et de Boitel vis-à-vis de Legrand.

Le sieur Boitel, propriétaire de plusieurs nmeubles dans le département de l'Aisne, are ch., MM. Séguier 1er prés., Nouguier av. DU 14 NOVEMBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, ait chargé le sieur Jorand, notaire à Moy, de gén. (concl. conf.), Paillet, Gaudry et Temendre ces immeubles, et lui avait adressé à plier, av. et effet une procuration en blanc qui fut rem lie du nom du sieur Legrand, principal clerc e Jorand. Les ventes furent effectuées moyenant 208,000 fr. stipulés payables dans l'étude

u notaire.

Le 4 juil. 1839 Legrand fit connaître à Boiel qu'il venait de succéder à Jorand, et obnt une nouvelle procuration en blanc qui fut emplie du nom d'un de ses clercs, le sieur ayelle.

Boitel n'avait reçu que le quart environ des Ommes versées par ses acquéreurs en l'étude Legrand, lorsqu'en 1841 Jorand tomba en éconfiture.

Un tribunal arbitral fut constitué pour fixer reliquat du compte à la charge de chacune es parties, avec faculté de prononcer la conainte par corps, s'il y avait lieu.

En ce qui touche l'appel de - Adoptant les motifs

• LA COUR ; Boitel contre Legrand : des premiers juges; »En ce qui touche l'appel de Jorand contre Boitel: - Considérant que les tribunaux ne peuvent prononcer la contrainte par corps que dans les cas déterminés par la loi; que Jorand ne se trouve dans aucun de ces cas; qu'en effet, ce n'est pas par suite de ses fonctions de notaire, mais bien comme mandataire, qu'il a reçu les sommes dont Boitel lui demande aujourd'hui la restitution;

Considérant que la loi civile n'attache pas la contrainte par corps à la restitution des sommes détournées par un mandataire; que les premiers juges, en l'absence d'un texte formel de loi, n'ont pu recourir aux art. 52 et 408

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C. pén. sans transformer leur juridiction civi le en juridiction correctionnelle;

INFIRME au chef de la contrainte par corps, etc. »

COUR ROYALE DE GRENOBLE.
(14 novembre 1843.)
Clause compromissoire, Assurances.
V. Cass. 24 fév. 1844.

COUR DE CASSATION.
(15 novembre 1843.)

Doivent être laxés comme en matière sommaire, el non comme en matière ordinaire, les frais faits sur l'appel d'une sentence rendue par des arbitres volontaires, entre commerçants el en matière commerciale (1). C. com. 648.

GOVARD

C. ASSURANCES MARITIMES D'ANVERS. Une contestation élevée entre la compagnie d'assurances maritimes d'Anvers, el le sieur Govard, armateur à Dunkerque, relativement à l'exécution de la police d'assurance du navire la Clio, avait été soumise à des arbitres en vertu d'une clause compromissoire insérée dans la police. La sentence, favorable à la compagnie, ayant été attaquée par voie d'appel, fut réformée, et la compagnie condamnée aux

dépens. Ces dépens sont, par application

de l'art. 648 C. comm., taxés comme en inatière sommaire.

Le sieur Govard, et Mc Dufeu, son avoué, forment opposition à la taxe, prétendant que l'art. 648 devait être restreint au cas qu'il prévoyait; or, comme cet article ne parlait que des appels des jugements des tribunaux de commerce, et qu'il s'agissait, dans l'espèce, de l'appel d'une sentence arbitrale, il s'ensuivait que ces dépens auraient dû être taxés comme en matière ordinaire.

Le 17 mars 1842, arrêt de la Cour royale de Paris, rendu en la chambre du conseil, qui rejette l'opposition par les motifs suivants :

Considérant que la contestation jugée par

la sentence arbitrale était essentiellement commerciale, puisqu'elle s'agitait entre la compagnie d'assurances maritimes et l'armateur du navire la Clio, et qu'elle avait pour objet l'exécution du contrat d'assurances dudit navire;

» Considérant qu'aux termes de l'art. 648 C. comm., les appels des jugements des tribunaux de commerce doivent être instruits et juges comme appels de jugements rendus en maLère sommaire ;

. Qu'il résulte de cet article combiné avec ceux qui précèdent et avec les art. 414 et suiv. C. proc., qui règlent la forme de procéder devant les tribunaux de commerce, que, dans la vue de bâter l'expédition et le jugement des affaires commerciales, le législateur a voulu les assimiler aux matières sommaires, et les

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affranchir des formes et délais établis pont let matières ordinaires;

» Qu'il suit de là que l'art. 648 C. com, nement entendu, s'applique aux appels des sentences rendues par les arbitres forces on volontaires, en matière de commerce, come aux appels des jugements énianés des trito naux de commerce proprement dits;

» Qu'ainsi, dans l'espèce, la contestrin étant commerciale, l'appel de la sentence urbitrale aurait dû être instruit comme matry sommaire; que c'est donc avec raison qu dépens ont été taxés d'après les régles appl bles à cette matière. »

Pourvoi par le sieur Govard pour violam et fausse application des art. 404, 414 et sus, C. proc., 648 C. comm., 67 et 147 du tar en ce que l'arrêt a décidé que les dépens fars sur l'appel d'une sentence arbitrale par d'un compromis entre commerçants devazu être taxés comme en matière sommi -L'art. 648, qualifiant de matières sommars les appels des jugements des tribunan de commerce, ne s'applique pas à toutes les a faires de la compétence des tribunaux de com merce, mais seulement à celles qui sont testruites et jugées par les tribunaux de om merce. On n'y parle point des appels des ses tences arbitrales. Le même silence existe d le tarif, art. 67 el 147, et dans l'art. 401C proc., qui énumère cependant avec soin les d faires sommaires. Lors même qu'il s'agit de

l'appel des sentences des arbitres fortes, Ir. devant la Cour royale, sans ajouter qu'ilsen 52 C. comm. dit seulement qu'il sera farme instruit et jugé sommairement. Dès lors, el plus forte raison, la procédure sommaire'prescrite par l'art. 648 C. comm. est-elle in plicable dans le cas ou la sentence a été redue sur arbitrage purement volontaire. Dans cet état de choses, il faut se reporter sur art 1023, 1024 et 1025, C. proc., où se trouve: les formes de procéder en matière d'arbitrag volontaire. C'est là que le législateur de dire s'il considérait comme sommaires les le silence; il en faut done conclure que pels des jugements arbitraux. Mais il a ganli appels ont été laissés sous l'empire du dra les fois qu'il n'y a pas été formellement der commun, lequel est toujours applicable ta gé. Enfin, on peut dire que, si les appe des jugements des tribunaux de commerce de vent être instruits comme sommaires, c'e parce que devant ces tribunaux la procédur est en réalité une procédure sommaire. M contraire, tout se traite par écrit devant dis arbitres, à moins de convention contraire proc. 1016); il y aurait donc de l'inconsegnes ce à ce que les parties fussent dispensées d'ab server en appel des formes qui leur éta prescrites devant le premier degré de jardo

tion.

Du 15 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass. req., MM. Zangiacomi prés., Troplong ra Chegaray av. gen. (concl. conf.), Ripaulla,

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Considérant que la comtes. tation mue entre les parties appartenait es tiellement à la juridiction commerciale; qu par des raisons d'économie et de céléritu, ir l

gislateur a voulu affranchir ces sortes de causes des formes qui rendent les affaires ordinaires plus solennelles et plus lentes;

Considérant que, si les parties, au lieu de recourir, en première instance, à un arbitrage volontaire, avaient suivi le cours naturel de la juridiction qui est de droit commun, les frais auraient été réglés comme en matière sommaire; qu'il ne saurait en être autrement parce qu'on a substitué au tribunal de commerce un tribunal ayant moins de solennité; -Que, la loi étant muette sur le cas particulier, la Cour a interprété son silence par des arguments d'analogie empruntés aux principes généraux de la matière et à la pensée exprimée par le législateur pour d'autres cas semblables; REJETTE.

COUR DE CASSATION.

(15 novembre 1843.)

L'élection de domicile faite dans un acte d'emprunt de deniers destinés à acquilter un prix de vente, avec promesse par l'emprunteur de faire subroger le préteur dans les droits du vendeur, est altributive de juridiction pour l'action en résolution de vente formée par le prêteur à défaut de paiement du prix, alors que les juges du fait déclarent, par interprétation des conventions des parties, que le préteur n'a acquis le droit d'exercer l'action en résolution de vente qu'en vertu des obligations_renfermées dans l'acte d'emprunt (1). C. civ. 111.

FÉGER C. LEVEIL ET AUTRES.

Suivant différents actes authentiques passés en juillet et août 1840, les époux Féger avaient emprunté des sieurs Léveil et autres une somme de 120,000 fr. destinée à payer le prix d'une acquisition d'immeubles qu'ils avaient faite. Il fut dit dans ces actes 1° que les emprunteurs s'obligeaient à faire subroger leurs prêteurs dans tous les droits des vendeurs; 2° et que pour l'exécution des actes dont il s'agissait élection de domicile était faite par les prêteurs et les emprunteurs en l'étude du notaire où ils étaient rédigés.

Les deniers empruntés reçurent leur destination, et la subrogation promise aux sieurs Léveil et autres fut régulièrement consentie à leur profit.

(1) V. Cass. 25 nov. 1840. -L'élection de domicile faite dans un acte est attributive de juridiction, non seulement pour les demandes relatives à l'exécution de cet acte, mais encore pour celles qui tendraient à le faire modifier. Cass. 6 avril 1842.

Mais le jugement rendu, non sur une difficulté relative à l'exécution de l'acte, mais sur une demande en dommages-intérêts fondée sur un fait postérieur à cet acte, ne doit pas être signifié au domicile élu, Paris, 15 juin 1843

--

Depuis, les époux Féger n'ayant point remboursé leurs prêteurs aux échéances convenues, ceux-ci, exerçant les droits des ven deurs, auxquels ils avaient été subrogés, demandent la résolution de la vente devant le tribunal civil de Rennes, tribunal du lieu du domicile élu dans les actes. - Les défendeurs opposent l'incompétence de ce tribunal en disant que le domicile élu n'était attributif de juridiction que pour l'exécution des actes de prêt eux-mêmes, et non quand il s'agissait d'une action dérivant d'une subrogation stipulée postérieurement et par acte distinct.

Le 27 avril 1842, jugement qui rejette l'exception d'incompétence; et, sur l'appel', arrêt de la Cour royale de Rennes du 6 août 1842 qui confirme par ces motifs :

a Considérant que les intimés (les sieurs Léveil et autres) ont fait dans les actes de prêt élection de domicile pour leur exécution dans l'étude du notaire rapporteur; que, s'is ont acquis par la subrogation le droit de résolution, ce n'est qu'en vertu des obligations contenues dans les actes de prêt, où les emles vendeurs subrogeront dans tous leurs prunteurs promettent que, sur leur quittance, droits les bailleurs de fonds; qu'on peut donc dire avec raison que les contestations qui se sont élevées entre les parties (ou la question de savoir si le droit de résolution était compris dans les droits dont la cession était promise) sont relatives à l'exécution des actes de prêt."

des art. 111 C. civ., et 59 et 64 C. proc., en Pourvoi par les époux Féger pour violation

ce que le tribunal civil de Rennes n'était compétent pour connaître de la contestation ni

comme tribunal du domicile des défendeurs. ni comme tribunal de la situation de l'objet litigieux. L'élection de domicile stipulée dans les actes de prêt antérieurs à la subrogation pouvait bien attribuer juridiction au tribunal de Rennes pour connaître de tout ce qui concernait les actes de prêt: tel eût été le cas, par exemple, où la subrogation promise n'eût point été accordée, et que les prêteurs eussent été obligés de la réclamer judiciairement; mais il n'en est plus de même alors qu'il s'agit de prononcer sur l'action résolutoire intentéc comme conséquence de la subrogation. Il y a deux qualités tout à fait distinctes dans les sieurs Léveil et autres: celle de prêteurs, et celle de subrogés dans les droits des vendeurs. L'élection de domicile ne se rapporte qu'à la première. Or ce n'est pas comme prêteurs qu'ils ont formé leur action résolutoire : c'est uniquement comme subrogés dans les droits des vendeurs. En cette qualité, ils agissent en vertu de l'acte de subrogation, où aucune élection de domicile n'a été stipulée : c'était donc devant le tribunal déterminé par les règles du droit commun que cette dernière action devait être portée.

Du 15 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés.. Faure rapp., Chegaray av. gén. (concl. conf.), Lanvin av.

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