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Tre d'accusation de la Cour royale de Rennes, appelée par l'opposition du demandeur à statuer sur cette instruction, a décidé qu'il n'en résultait point que Baron fût anteur du faux, ni qu'il eût coopéré à la négociation de l'effet faux, sachant qu'il était faux qu'en jugeant ainsi que la preuve légale des faits dénoncés manquait, cette Cour a virtuellement déclaré fausse la dénonciation, et a fourni au tribunal correctionnel une base légale pour prononcer sur l'action en dénonciation calomnieuse portée devant lui à la requête dudit Baron; -REJETTE;

Mais en ce qui touche le premier moyen : -Vu l'art. 49 du décret du 20 mars 1808; Attendu que cet article, dont les dispositions sont applicables à toutes les juridictions, n'appelle, pour remplacer les juges titulaires et suppléants, les avoués qu'à défaut d'avocats, et les uns et les autres que suivant l'ordre du tableau; que tout jugement doit renfermer la preuve de la légalité de la composition du tribunal qui l'a rendu; que dans l'espèce le jugement attaqué, rendu par trois juges, et deux membres du barreau dont la qualité n'est pas indiquée, ne constate point que ces derniers aient été appelés conformément aux prescriptions dudit article; que de là résulte la nullité dudit jugement;

En ce qui touche le cinquième moyen : Vu les art. 186 et 211 C. inst. crim. ; Attendu que, suivant l'art. 486, le prévenu qui ne comparaît pas doit être jugé par défaut, c'est-à-dire acquitté ou condamné, suivant les preuves produites contre lui; que la disposition de cet article est rendue commune par l'art. 211 aux juridictions d'appel; que la noncomparution du prévenu appelant n'autorise donc pas le juge d'appel à tenir sans examen sa condamnation pour juste, et à la confirmer par une sorte de congé-défaut, inadmissible en cette matière ;

» Et attendu que, le demandeur ayant fait défaut devant le tribunal de Saint-Brieuc, ce tribunal a donné congé de l'appel relevé par lui, et pour le profit a confirmé le jugement de condamnation rendu en première instance, sans en vérifier les motifs; en quoi il a formellement violé les articles cités ; CASSE, etc.

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COUR DE CASSATION.
(6 novembre 1843.)

GUYON ET COMPAGNIE C. LUGOL.

DU 6 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Pataille rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Jules Delaborde, av.

« LA COUR ; Attendu, en droit, qu'il faut distinguer la nullité de surenchère qui peut résulter de l'insuffisance de la caution, de toutes les autres causes d'annulation de cette même surenchère, soit pour défaut de sa notification dans le délai fixé, soit pour l'omission de quelques unes des déclarations ou notifications prescrites à peine de nullité par 1 art. 2185 C. civ., et par l'art. 832 C. proc. civ., combiné avec l'art. 838 du même Code;

» Attendu, en ce qui concerne spécialement la suffisance de la caution, que la loi se borne à déclarer, en principe (C. proc. civ. 832), que, si la caution est rejetée, la surenchère est annulée, et qu'elle ne s'explique point sur le point de savoir si la suffisance de la caution doit être appréciée eu égard au moment où elle a été offerte, ou bien eu égard au moment où le juge statue sur son admission; qu'il résulte de ce silence du législateur qu'il s'en est référé au droit commun, d'après lequel la suffisance actuelle du gage ou de la caution est la seule règle du juge pour en déterminer l'admission ou le rejet ; qu'il doit donc en être de même en matière de surenchère, et que, par suite, il y a lieu d'admettre la caution supplémentaire ou le supplément de cautionnement, taut que les choses sont entières et pourvu que ce soit sans retard du jugement que l'acquéreur a droit de réclamer aussitôt qu'est échue l'assignation à trois jours qui lui a été donnée ;

»Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué 1o qu'un premier versement à la caisse des dépôts et consignations a été notifié dans le délai de quarante jours en même temps que l'acte de surenchère, et qu'il excédait de 900 fr. le prix de la vente augmenté d'un dixième; 2° que, ce versement étant insuffisant pour assurer le remboursement des frais mis à la charge de l'acquéreur, un second versement a été fait à cette m me caisse, deux jours après l'expiration du délai de quarante jours, et notifié dès le lendemain à l'acquéreur, alors que les choses étaient entières et avant qu'aucune contestation eût été élevée sur la suffisance ou l'insuffisance du premier versement ;(4)

la matière ;

--

En matière de surenchère, la suffisance ou Attendu qu'en de telles circonstances, l'insuffisance de la caution fournie par l'arrêt attaqué, ayant admis comme valable le le surenchérisseur s'estime eu égard à supplément de garantie qui résultait du second l'époque où le juge est appelé à pronon-versement, s'est conformé aux principes du cer sur sa validité, et non eu égard à droit commun, sans violer les lois spéciales de l'époque où elle a été offerte. REJETTE, etc. » En conséquence le surenchérisseur qui a déposé un cautionnement insuffisant, dans le délai de quarante jours fixé par l'art. 2185 C. civ., peut valablement le compléter après ce délai, pourvu que les choses soient encore entières, c'est-àdire avant toute contestation

(1) V., dans le même sens, Orléans, 18 fév. 1813.

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour royale d'Orléans du 18 fév. 1813.

COUR DE CASSATION.

(6 novembre 1843.)

Lorsqu'un acte n'est commercial que de la part de l'une des parties, celle qui n'a pas fait acte de commerce est libre de traduire son adversaire, à son choix, devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce (1). Spécialement, les agents de remplacement militaire ne peuvent décliner la compelence des tribunaux civils relativement aux traités par eux fails avec des remplaçants (2).

DEROGY C. BEAUVISAGE ET GUÉDON.

Les sieurs Deauvisage et Guédon, agents de remplacement militaire, sont assignés par le sieur Derogy devant le tribunal civil d'Amiens. La demande tendait 1° à la résiliation, faute d'exécution, d'un traité fait entre les parties, et par lequel Derogy s'était engagé à remplacer la personne que Beauvisage et Guédon lui désigneraient; 2° à la restitution d'un certificat de moralité; 3° à des dommages-intérêts.

Les défendeurs ont opposé un déclinatoire, et demandé leur renvoi devant la juridiction commerciale, attendu qu'ils étaient commerçants, et qu'en traitant avec Derogy ils avaient fait acte de leur commerce.

Le 29 mars 1841, jugement qui admet l'exception d'incompétence par les motifs sui

vants :

« Attendu qu'en traitant avec Derogy pour un remplacement à effectuer, les sieurs Beauvisage et Guédon ont fait des actes de leur bureau d'agence;

» Attendu que la loi répute acte de commerce toute entreprise d'agence;

> Attendu que l'objet de la contestation entre les parties repose sur l'inexécution imputée aux sieurs Beauvisage et Guédon des engage ments par eux contractés envers Derogy;

» Attendu que les tribunaux de commerce connaissent entre toutes personnes des contes tations relatives aux actes de commerce; qu'il est remarquable que la loi détermine la juridiction d'une manière absolue, sans distiuguer si l'acte n'est commercial que de la part de l'une des parties, sans créer, quant à la compétence, un droit différent;

» Attendu, néanmoins, qu'il est de principe que toute juridiction d'exception doit être re streinte dans les limites qui lui ont été tracées; qu'en conséquence, on est recevable à soutenir que l'individu non commerçant, qui n'a pas fait personnellement acte de commerce, ne

(1-2) V., dans le même sens, Cass. 20 mars 1811; Bourges, 17 juil. 1857.

-Merlin, Quest. de droit, vo Commerce (Acte de); Pardessus, Droit comm., no 1347; Vincens, Législ. comm., t. 1, p. 130.

Contr. Bourges, 25 août 1850; Bastia, 10 août 1831.-Carré, Lois de la compét., t. 2, p. 533; Favard de Langlade, Rép., vo Trib. de comm., p. 698; Locré, Esprit C. comm., t. 8, p. 200, sur les art. 631 à 639.

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peut être assigné pour les engagements par lui contractés envers un commerçant que de vant la juridiction ordinaire; mais que pr tendre que cet individu (lorsque surtout il

clame l'exécution des engagements pris envers lui) peut assigner à son gré le commerçant a vec lequel il a traité, soit devant le tribuna! civil, soit devant le tribunal de commerce, c'est subordonner la juridiction à l'intérêt de l'une des parties, et créer entre ces parties une inegalité exorbitante;

dre des juridictions, de déterminer la compé »Qu'il est plus juste, plus conforme à l'artence par la nature de l'engagement pris pat la partie contre laquelle l'action est dirigee; que, dans l'espèce, l'engagement des sieurs Beauvisage et Guédon envers Derogy étant commercial, c'est à bon droit qu'ils ont décli né la compétence du tribunal civil devant le quel ce dernier les a appelés, Appel.

Le 18 mars 1841, arrêt de la Cour roa d'Amiens qui confirme en adoptant les me tifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation par Derogy pour viola tion des règles de compétence, et fausse appli cation des art. 681, 632, 638, C. comm.

civ., MM. Boyer prés., Miller rapp., Du 6 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass, th Pascals av. gén. (concl. conf.), Fichet et Lanvin av. « LA COUR ; Vu l'art. 634 C. comm.; » Attendu que la juridiction des tribunaux de commerce est une juridiction d'exception qui doit être restreinte dans les limites ex pressément tracées par la loi;

» Attendu qu'il n'est pas méconna par l'ar rêt attaqué que le demandent en cassation n'é tait point négociant, marchand ou banquier, et n'a pas fait personnellement acte de co merce; que d'après l'article précité il n'étai point soumis à la juridiction commerciale; que l'arrêt lui-même reconnaît qu'il n'aurait pu re traduit comme défendeur devant le tribunal de

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COUR DE CASSATION.

(6 novembre 1843.)

Lorsqu'un individu, assigné en qualité d'associé devant le tribunal civil comme tribunal du siège de la société, en décline la compétence, soit en ce que la société n'existe pas, soit en ce que, si elle existait, la contestation devrait être soumise à des arbitres, le tribunal doit relenir la cause pour apprécier préalablement l'existence de la société, sauf à renvoyer ultérieurement devant la juridiction compétente (1).

CUMINAL C. COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES L'AGRICOLE.

La compagnie d'assurances mutuelles sur la vie des bestiaux fondée à Paris sous le nom de l'Agricole avait assigné le sieur Cuminal devant le tribunal civil de la Scine en paiement de sa prime d'assurance. Le défendeur déclina la compétence du tribunal de la Seine par ce double motif, que la société, à défaut d'autorisation, n'avait point eu d'existence légale, ce qui excluait l'attribution de juridiction, d'après le siége social (C. proc., art. 59, $5); et que dans tous les cas toutes les contestations entre la compagnie et les associés devaient être jugées par arbitres, d'après les statuts sociaux.

Le 12 avril 1842, jugement du tribunal de la Seine ainsi conçu :

Allendu que Cuminal conteste la légalité et l'existence de la société, et qu'il oppose en même temps un moyen d'incompétence; que le tribunal doit préalablement statuer sur cette exception;

Par ces motifs, se déclare compétent, ordonne qu'il sera plaidé au fond, condamne Cuminal aux dépens de l'incident. » Appel. Le 11 juillet 1842, arrêt par lequel la Cour royale de Paris, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Pourvoi par Cuminal pour violation de l'art. 59 C. proc. civ., de la loi du 24 août 1790, et des avis du conseil d'état des 1er avril et 15 oct. 1809, en ce que le tribunal de la Seine aurait dû se déclarer incompétent par les motifs indiqués plus haut.

DU 6 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Jaubert rapp., Delangle av. gén., Béchard av.

LA COUR ; Attendu que, avant de décider si le demandeur devait être assigné devant le tribunal de son domicile pour statuer au fond, et de juger si la contestation devait

(1) Une société de commerce légalement existante pouvant seule donner lieu à l'arbitrage, il est évident que les arbitres sont incompétents pour statuer sur la question de savoir si la société exisle ou n'existe pas. Lyon, 8 juil. 1840.

-V. Bourges, 30 juil. 1841. -V, la note; Cass. 2 août 1812.

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VAUX, DE SAINT-HAON ET AUTRES,
C. LEBOURGEOIS-DUCHERRAY.

La Cour royale de Riom avait, par arrêt du 8 avril 1840, décidé en sens contraire par les motifs suivants :

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«Attendu que les dames de Saint-Haon seules signataires des lettres de change qui font l'objet de la demande, ne sont pas reconnues être ni négociantes ni marchandes publi

ques; Attendu qu'aux termes de l'art. 413 C. comm., les signatures des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur des lettres de change ne sont, à leur égard, réputées que simples promesses;

Attendu qu'il résulte évidemment de ces expressions que le législateur a voulu formellement dépouiller de tout caractère commercial l'engagement des femmes et des filles non marchandes contracté même sous la forme de lettres de change; qu'il n'y a et ne peut y avoir de leur part, dans ce cas, qu'une obligation purement civile qui, par sa nature et dans ses effets, doit rentrer dans le droit commun, et n'être soumise par conséquent qu'à la juridiction civile et ordinaire;

Attendu que, si, d'après l'art. 631 même Code, les tribunaux de commerce connaissent entre toutes personnes des contestations relatives aux actes de commerce, et que, si, d'autre part, l'art. 632 répute actes de commerce entre toutes personnes les lettres de change, cela ne peut s'entendre que des lettres de change réelles ou valables comme telles soit en

(1) La Cour de cassation avait déjà prononcé dans le même sens par arrêt du 28 juin 1859 aff. Saugnier. ), et le renvoi. V., en sens contraire, Delvincourt, Inst. dr. comm., . 2, p. 95; Pardessus, Dr. comm. n° 1349; Nouguier, Lettres de change, t. 1, p. 457; Despréaux, Comp. trib. comm., no 467. Bordeaux, 11 août 1826; Limoges, 16 fév. 1855.

la forme, soit au fond, et non pas de celles qui déjà, par une disposition antérieure et précise du Code, avaient perdu leur caractère distinctif, et ne pouvaient plus être considérées que comme simples promesses;

Attendu que pour soutenir la compétence exclusive du tribunal de commerce on exciperait en vain de l'art. 636, qui ordonne le renvoi aux tribunaux civils des lettres de change réputées simples promesses, aux termes de l'art. 112, et qui garde le silence sur celles dont il est question dans l'art. 113: car dans ce premier cas une disposition législative était nécessaire pour opérer ce renvoi lorsqu'il était requis, puisque, malgré la supposition de nom, ou de qualité, ou de lieu, qui viciait la lettre de change, elle n'en conservait pas moins tous les caractères apparents de la véritable lettre de change, et, comme telle, était justiciable du tribunal de commerce; dans le second cas, au contraire, dès que le législateur avait posé en principe que la lettre de change signée par des femmes non marchandes ne valait à leur égard que comme simple promesse, c'est-à-dire comme simple engagement civil, il était inutile de prescrire le renvoi aux tri bunaux ordinaires, qui seuls, de plein droit, pouvaient en être saisis, sauf le cas spécial et prévu de l'intervention des tiers;

» Attendu qu'il serait peu conséquent de vouloir que dans l'hypothèse en question la lettre de change dégénérât en simple promesse, et conservât néanmoins un de ses effets les plus importants, celui relatif à la juridiction; qu'il est difficile de comprendre que vis-à-vis de la même personne elle puisse être tout à la fois une lettre de change et une simple promesse : une lettre de change quant à la compétence du tribunal devant lequel on doit poursuivre la condamnation; et une simple promesse, un simple engagement civil, quant à l'exécution de la condamnation ; que, de plus, restreindre l'effet de l'art. 113 au seul affranchissement de la contrainte par corps en faveur des femmes ou filles non marchandes publiques signataires de lettres de change, ce serait reconnaitre que le législateur a inséré dans le Code un article entier surabondant et complétement inutile, ce qui ne saurait être, puisque déjà par l'art. 2 du tit. 2 de la loi du 15

peut naître quelque doute sur la question à vider, il est plus prudent et plus sage de rester dans le principe général plutôt que de se jeter dans l'exception;

⚫ Attendu enfin que la partie défenderesse ne saurait se plaindre d'avoir été traduite de vant une juridiction moins rapide dans ses formes et plus douce dans ses conséquences que celle devant laquelle elle demande à être renvoyée; qu'il y a d'autant plus absence d'i térêt de sa part, qu'un des chefs de la de mande (celui de la reconnaissance des signa tures) ne pouvait être porté que devant le tribunal civil, et qu'il lui importait, ce semble, de n'avoir qu'un procès au lieu de deus.

Sur le pourvoi des dames de Vaux, de SaintHaon et autres, pour fausse application de l'art. 113 C. comm.,

DU 6 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., c civ., MM. Portalis 1 prés., Renouard rapp, Pascalis av. gén., Nachet et Gatine av.

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LA COUR ; -Vu les art. 113, 634 et 632, C. comm.; Attendu qu'en règle générale, et d'après les art. 631 et 632 C. comm., les tre bunaux de commerce connaissent entre toutes personnes des contestations relatives aux le tres de change ou remises d'argent faites de place en place;

D

» Attendu qu'en exceptant de la compétence commerciale les prétendues lettres de change auxquelles l'art. 112 refuse ce caractère, e qu'il répute simples promesses, parce qu'elles ne proviennent pas d'une remise d'argent re lement faite de place en place et regulire ment attestée, l'art. 636 même Code garde le silence sur les lettres de change qui, bien que provenant d'un véritable contrat de change, sont signées seulement par des femmes et des filles non négociantes ou marchandes pukiques, et ne valent à leur égard que come simples promesses en vertu de l'art. 113;

»>Attendu qu'il résulte de ce silence que la loi n'a pas voulu déroger, dans les cas dest parle l'art. 113, aux principes généraux de la compétence, ni étendre à cet article la dispe sition que l'art. 636 a limitée aux cas de l'art.

112;

Attendu en fait que les demanderesses ea germí. an VI il avait decrété formellement que Civil du Puy tant en reconnaissance des terr cassation ont été assignées devant le tribuna

les femmes et les filles non marchandes ne pouvaient être contraignables par corps au paiement des lettres de change qu'elles avaient signées, disposition qui a été renouvelée en termes exprès dans l'art. 2, tit. 1er, de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps or, comme dans la loi il n'est point de redondance vicieuse, point de répétition sans utilité, sans motifs, on doit en conclure que

cet art. 113 a une tout autre portée ;

»Attendu d'ailleurs que les tribunaux civils ont la juridiction ordinaire et générale entre toutes personnes et en toute matière, taudis que les tribunaux d'exception, dont fait partie le tribunal de commerce, ne doivent connaitre que des contestations qu'une disposition législative spéciale et précise leur attribue ; et que, si des diverses décisions judiciaires ren. dues jusqu'à présent, et en sens contraire, il

tures qui auraient été apposées par elles aa bas des deux lettres de change qu'en condannation du montant desdites lettres de change avec intérêts et frais;

déclinatoire opposé par elles tant en prem Attendu que l'arrêt attaqué, en rejetant le instance qu'en appel, et en confirmant la cochange prononcée par le tribunal civil de la damnation au paiement desdites lettres de mière instance, a meconnu les règles de la compétence et expressément violé les lois pre citées;

CASSE. D

COUR D'ASSISES DU LOIRET.

(6 novembre 1843.)

Le ministère public n'est pas recevable à prouver par témoins devant la Cour d'assises la faussclé d'un serment défére d'office au civil, lorsque les sommes sur lesquelles il a été prété, bien qu'inférieures à 150 fr., font partie d une demande qui excédait celle somme, et lorsqu'il n'existe ni litre, ni commencement de preuve par écril (1).

(1) L'art. 1563 C. civ. dispose dans les termes les plus formels que, lorsque le serment déféré ou referé a été fait l'adversaire n'est pas recevable à en prouver la fausseté; et, cependant, par une contradiction qui, au premier abord, paraît inexplicable, l'art. 366 C. pén, porte que celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matiere civile et qui aura fuit un faux serment sera puni de la dégradation civique.

La commission du corps législatif l'avait si bien senti, qu'elle s'exprimait ainsi à l'occasion de ce dernier article: «La commission est persuadée que le serment dont on entend parler dans cet article ne peut être que le serment décisoire; mais elle fait observer que cet article, établissant une peine en cas de faux serment, présente une contradiction directe avec l'art. 1365 C. civ. Il serait bien à désirer, sans doute, que celui qui a fait un faux serment, même en matière civile, put être puni. Mais comment concilier la disposition dont il s'agit avec cet article du Code civil? N'y aurait-il pas, en outre, beaucoup d'inconvénient à admet tre la preuve qu'un serment de cette espèce est faux? Celui qui défère un serment le rend décisoire. S'il a réclamé une somme dont la loi n'admet pas la preuve par témoins, il attaquera le serment comme faux, il pourra le prouver, et, par là, il trouvera le moyen de faire la preuve d'un prêt pour lequel la loi civile ne la permet pas. On peut objecter, à la vérité, qu'il ne s'agit que d'un crime à punir, et non d'opérer l'établis sement d'une dette désavouée par le serment. Mais le créancier est le seul qui a intérêt à arguer le serment de faux; lui seul est en état d'en administrer la preuve; si la fausseté du serment est prouvée et que la peine soit infligée, le cre: ncier s'en prévaudra d'une manière quelconque. Sil n'est pas reçu à s'en prévaloir, si l'action contre le parjure de cette espèce n'appartient qu'au miuistère public, agissant d'après une dénonciation, le créancier qui aura indiqué les témoins ou les moyens de preuve aura droit de demander des dommages et intérêts équivalant à la créance originairement réclamée par lui, et parviendra ainsi indirectement à s'en faire payer au moyen d'une preuve à laquelle il n'était pas recevable. D'un autre côté, si la condition du parjure se réduit à encourir la peine, le créancier ne le poursui vra jamais, parce qu'il n'en peut retirer aucun avantage, et il ne voudra pas s'exposer à susciter une procédure criminelle. » V. La législation Française par Locré, t. 30, p. 458, no 18. Elle concluait par ces motifs à la suppression de l'article; mais il a été maintenu par le conseil d'état, et voici les raisons qu'en donne M. Faure aзas son expose des motifs du titre 2 du livre 3 du Code péuul.

Malgré le rejet de la preuve testimonia e, les débats doivent être continués, el, par suite, il n'y a lieu, par la Cour d'assises,

séance du 7 fév. 1810, appartient surtout au mi«La poursuite de ce crime, disait-il dans la nistère public. Quant à la partie, ou le serment a été déféré par elle, ou il l'a été d'office. Dans le premier cas, la partie est repoussée par l'art. 1563 C. civ. Cette disposition a pour but d'empêcher que la partie qui est condamnée par l'effet d'une déclaration à laquelle elle a consenti ne cherche à recommencer le procès sous prétexte que la déclaration est fausse, ce qui ne manquerait presque jamais d'arriver. Dans le second cas, qu est celui où le serment a été déféré d'office par le juge, la partie intéressée peut être admise à prouver la fausseté de la déclaration, mais elle doit se conformer aux règles prescrites par le Code de procédure civile, c'est-à-dire par le Code civil, car c'est dans ce Code, et non dans le Code de procédure civile, que se trouvent les règles concernant la preuve des obligations. A l'égard du ministère public, la question de savoir si la partie est non recevable à prétendre que le serment est faux lui est étrangère. L'intérêt de la société demande que le crime de faux serment ne reste pas impuni, et quoique la partie ne puisse agir pour son intérêt privé, la peine due aux crimes ne doit pas moins être provoquée par le ministère public. »

De toute cette discussion nous devons tirer cette double conséquence:

1° Quant à la partie civile, elle n'est recevable à prouver la fausseté d'un serment prêté au civil qu'autant qu'il s'agit d'un serment déféré d'office par le juge.

2o Quant au ministère public, il est toujours admissible à prouver la fausseté d'un pareil ser ment, soit qu'il s'agisse d'un serment décisoire. soit qu'il s'agisse d'un serment déféré d'office.

Mais ne perdons jamais de vue que, soit quo la poursuite ait lieu à la requête de la partie civile, soit qu'elle ait lieu à la diligence du ministère public, la preuve de la convention déniée devant la juridiction civile ne peut être faite devant la juridiction criminelle que conformément aux règles établies par la loi civile.

En effet, avant de statuer sur un crime ou un délit qui prend sa source dans une convention civile non reconnue par l'accusé ou le prévenu, par exemple un prêt, un paiement, un dé. pôt, etc., les juges criminels doivent rechercher et constater l'existence, de cette convention, car la preuve de l'un ne peut être séparée de celle de l'autre. Or, compétents qu'ils sont pour connaître de l'action principale, c'est-à-dire du crime ou du délit, ils le sont nécessairement pour connaitre de la convention, puisque la dénégation de celle-ci n'est qu'une exception à l'action principale, et qu'il est de principe général que, sauf le cas où la loi en a autrement ordonné, le juge de l'action est toujours juge de l'exception. Mais, comme il s'agit d'une convention purement civile, la preuve n'en peut être faite, même de vant la juridiction criminelle, que d'après les rè gles établies par la loi civile pour la preuve des conventions civiles, parce que ces règles contien nent des principes généraux qui sont communs à toutes les juridictions, et qui obligent conséquemment les juges criminels tout aussi bien que les juges civils. V. Traité de l'action civile et pu

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