COUR ROYALE DE BESANÇON. (26 décembre 1843 et 10 juin 1845.) orêts, fruitS, ENLÈVEMENT, DOMMAGE. fait d'avoir cueilli quelques fraises dans un bois ne constitue pas un délit forestier, alors qu'il n'en est résulté aucun dommage pour les arbres et plantes excrus dans ce bois (1). C. for. 144. (Rés. dans la 1" espèce.) ais il en est autrement lorsque ce fait (d'ordinaire sans importance appréciable) prend, par son extension et ses développements, à raison des moyens employés pour cette récolle et du grand nombre des personnes qui y participent en parcourant le bois en tous sens, un caractère dommageable pour les plantes excrues dans ce bois (2). (Rés. dans la 2o espèce.) es art. 388 et 475, n° 15, C. pén., ne sonɩ applicables qu'aux enlèvements de fruits ou récoltes faits dans les champs ou autres terres non boisées, et non au fait d'avoir cueilli des fruits ou plantes dans les bois. (Rés. cxplicitement dans la 2 espèce). PREMIÈRE ESPÈCE. TYRODE C. MAUGAIN. Le 10 août 1843, le tribunal correctionnel de Pontarlier a rendu le jugement suivant : Attendu que le fait d'avoir recueilli quel ques fraises dans un bois ne se trouve point. rangé dans la classe des délits ou contraventions, el qu'aucun des articles cités par le demandeur dans ses conclusions n'est applicable à ce fait; Attendu que le procès-verbal et la declaration du garde rapporteur, entendu comme témoin, ne prouvent en aucune manière que Jes prévenus aient mutilé, arraché ou endommagé, aucun des arbres appartenant au plaignant...; » Par ces motifs, déboute le demandeur de res fins et conclusions, etc. » 475, S 15; »Attendu que ces art. 388 et 475, § 15, ne sont pas applicables dans l'espèce, parce qu'ils se réfèrent aux enlèvements de fruits ou récoltes faits dans les champs ou autres terres non boisées ; Mais attendu que l'art. 144 C. for., spécial pour la matière, prohibe formellement toute espèce d'enlèvement du sol forestier; que ses dispositions sont générales et ne comportent aucune exception; qu'elles s'appliquent notamment à tous les fruits et semences produits par le sol forestier, et que rien n'autorise à les restreindre aux fruits et semences des essences forestières, non plus qu'aux produits dont l'utilité serait actuelle et directe, parce que, les bois et forêts étant toujours en état de reproduction, il y a danger à attoucher au sol; que, d'ailleurs, celle interprétation est confirmée par la généralité des termes employés par l'art. 169 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, qui prohibe l'extraction de productions quelconques du sol forestier sans autorisation préalable; »Attendu que, si, dans les cas les plus ordinaires, le fait dont il s'agit peut ne pas être considéré comme punissable, parce qu'il n'aurait aucune importance appréciable, il n'en est pas de même lorsque, par son extension et ses développements, il prend un autre caractère et change réellement de nature; que, dans cas particulier, les prévenus, au nombre de cinq, faisaient partie d'un bande nombreuse, laquelle parcourait en tout sens la propriété considérable; qu'ils étaient porteurs de cordu demandeur, où elle causait un dommage beilles, et que tout démontre que l'enlèvement qu'ils opéraient était doublement préjudiciable, soit par la grande quantité de fruits cueillis, soit par l'introduction d'un aussi grand nombre de personnes dans une forêt uniquement peuplée de jeunes arbres et de semis; Qu'ainsi c'est le cas de condamner les intimés à l'amende prononcée par ledit art. 144 et à des dommages-intérêts; » Par ces motifs, les CONDAMNE chacun à l'amende de 6 fr. envers l'état, à pareille somme de dommages-intérêts envers le demandeur, et aux dépens tant d'instance que d'appel. >> Attendu qu'il est certain que Moreau a cautionné ledit Deheppe envers Baty; que ce cautionnement n'a point été contesté lors des explications verbales données par les parties en personne devant le tribunal de commerce; » Attendu que l'obligation de la caution est étroitement liée à celle du débiteur principal; qu'elle participe de sa nature, et doit, par conséquent, soumettre ladite caution à la juridiction qui est compétente pour connaître de la demande formée contre le débiteur principal (Argument tiré des art. 631, 636 et 638, C. comm.); MET l'appel au néant. » COUR DE CASSATION. L'application des art. 111 C. civ. el 59 C. proc. civ., relativement aux effets de l'élection de domicile pour l'exécution des clauses renfermées dans un acte de donation, doit être restreinte entre les parties contractantes. C. civ. 111; C. proc. civ. 59. En conséquence celle élection de domicile ne peut être invoquée par des tiers, el spécialement par des créanciers du donaleur qui demandent la nullité de la donation comme faite en fraude de leurs droits (1). Malgré le désistement du deman leur principal, accepté par le défendeur, l'instance n'est pas éteinte à l'égard des intervenants qui n'ont pas accepté ce désistement (2). C. proc. civ. 403. Ceux-ci ont également le droit de se désister de leur intervention pour agir par action principale devant d'autres juges, (1) Il a été jugé d'une manière générale que l'élection de domicile, ne devant avoir d'effet que pour l'exécution de la clause à laquelle se rapporte la stipulation, ne pouvait être invoquée lorsque la demande avait pour objet la nullité même Je l'acte (Bordeaux, 21 juil. 1834). (2) V. conf. Cass. 30 août 1825. surtout lorsqu'il n'a pas été prononci L'action en nullité d'une donation d'im- HYNCELIN, DUGAST ET AUTRES, Le 22 avril 1839, donation par M** de La a villeurnoy à Me Hutteau d'Origny, sa fille, et à Mile d'Aigneaux, sa petite-fille, de divers immeubles situés dans l'arrondissement de Bayeux. Le même acte contient en faveur de M. de Lavilleurnoy fils une donation purement mobilière. Les 24, 25 et 26 mars 1840, la donatrice assigne les donataires devant le tribunal Bayeux pour voir déclarer la donation nen avenue, comme étant un simple projet, «, les conditions impérieusement exigees par dans tous les cas, comme ne remplissant par (1) V. conf. Merlin, Rép., v Action: Cari et Chauveau, Lois de la procéd., quest S, Poncet, Des actions, ch. 8 et suiv. La Cour d'Amiens, par arrêt du 16 mars 1579 (aff. Dubaret), a au contraire décide su la demande en nullité d'une donation d'immes bles comme faite en fraude des droits d'an cre cier est une action réelle qui doit être portée de vant le juge de la situation des biens. Cass. 5 nov. 1806, et la note; 24 août et 10 dể Quant au caractère d'action mixte, V. anal. 1856, 15 fév. 1852; Paris, 15 mars 1817. Troplong, vo Vente, nos 625 et suiv.; Devagier, Vente, no 467, Bioche et Goujet, r* $6tion, no 52.-V. en sens contr. Ricm, ter det, 1908.-Favard, vo Action, § 1 et V. ausi Cass. 54 mai 1857. (2) V. Tolozan, Règlement du conseil, p. 159 Tarbe, Cour de cassation, nos 147, 57 et suiv. V. Cass. 6 mai 1812, 7 avril 1825. – Bioche et Goujet, va Règlement de juges, no 51. ■a loi, et à défaut encore par les donatai. d'exécuter celles verbalement conve res nues. De leur côté, M. et Mme Hutteau formèrent, e 30 avril suivant, devant le tribunal de la Seine, une demande contre Me de Lavilleurmoy, à fin d'exécution de la donation. Le 11 mai les sieurs Hyncelin et autres, se disant créanciers de la donatrice, intervinrent devant le tribunal de Bayeux, pour soutenir la demande en nullité de la donation, et conclurent en outre à ce qu'en supposant la donation maintenue, il fût néanmoins décidé qu'elle ne pourrait profiter aux donataires qu'à la charge de payer les dettes de la donatrice. Sur un pourvoi en règlement de juges formé le 30 mai par M. et Mme Hutteau, intervint le 3 juin un arrêt de soit-communiqué que les demandeurs firent signifier aux parties qui étaient en cause devant le tribunal de Bayeux. Postérieurement à cette signification, en date du 27 juin, les créanciers intervenants demandèrent au tribunal de Bayeux, et en obtinrent, dans un jugement du 23 juillet 1840, qu'on leur donnât acte de ce qu'ils entendaient persister dans leur intervention. M. et Mae Hutteau s'étant désistés de leur demande en règlement de juges, ce désistement fut accepté par Me de Lavilleurnoy, qui le signifia, le 22 juin suivant, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers intervenants. Le 13 novembre 1841 Mme de Lavilleurnoy, alors pourvue d'un conseil judiciaire, et de l'avis de ce conseil, se désista de la demande qu'elle avait formée devant le tribunal de Bayeux. M. et Mme Hutteau et M. d'Aigneaux acceptèrent ce désistement; M. de Lavilleurnoy fils ne l'accepta pas. Le 27 janvier 1842 ce dernier intenta devant de tribunal de Bayeux une demande dans laquelle il conclut à ce qu'il fût ordonné qu'il prendrait part à la donation immobilière faite à sa sœur et à sa nièce; celte demande fut formée contre M. et Mae Hutteau et contre M. d'Aigneaux. Le 19 février 1842 intervint devant le tribu nal de Bayeux, aux mêmes fins que les sieurs Hlyncelin et autres, un sieur Dugast, créancier de M. et Mme de Lavilleurnoy. Le 17 mars, jugement qui, en même temps qu'il accordait une provision à M. de Lavilleurnoy, reçut le nouveau créancier intervenant et ordonna qu'il régulariserait la procédure à l'égard de toutes les parties. Le 27 juillet 1842, nouveau jugement qui tint l'instance pour reprise. Cependant, les 8 et 18 avril 1842, les sieurs Hyncelin et autres avaient assigné devant le tribunal de la Seine Me de Lavilleurnoy, Mae Hutteau et M. d'Aigneaux, déclarant se désister de toute demande en intervention qui aurait pu être faite en leur nom dans l'instance engagée devant le tribunal de Bayeux; leur assignation ne comprenait ni M. Dugast, ni M. de Lavilleurnoy. M. d'Aigneaux et Mme Hutteau proposèrent le déclinatoire en se fondant sur la litispendance qui résultait du procès existant à Bayeux; mais ce déclinatoire fut repoussé par jugement du 9 août 1842. Les procédures ayant continué à Bayeux, le tribunal de cette ville rendit le 17 novembre 4842 un jugement par défaut qui donna acte du désistement de Mae de Lavilleurnoy, déclara la donation valable, en ordonna l'exécution tant à l'égard de cette dame qu'à l'égard des créanciers intervenants, et accueillit la de mande en partage formée par M. de Lavilleur. noy fils. Le 15 février 1843, opposition à ce jugement par MM. Hyncelin et autres : ils soutiennent que le tribuual de Bayeux n'est pas saisi d'une instance régulièrement liée, qu'il est incompétent, et que leur demande a été valablement portée devant le tribunal de la Seine. Le 6 avril, sentence qui rejette le déclinatoire, et, le 28 du même mois, autre sentence sur le fond qui ordonne l'exécution du jugement par défaut du 17 novembre précédent. Cependant M. d'Aigneaux et Mme Hutteau avaient interjeté appel du jugement du 9 août 1842, par lequel le tribunal de la Seine s'était déclaré compétent, et l'affaire allait être jugée par la Cour royale de Paris, lorsque MM. Hyncelin et autres ont, à la date du 11 avril 1843, formé devant la Cour de cassation une demande en règlement de juges. Pour repousser le système des créanciers, les défendeurs ont cherché à établir 1° que le tribunal de Bayeux avait été valablement saisi par la demande de Mae de Lavilleurnoy et par l'intervention de MM. Hyncelin et autres ; 2o Que ce tribunal n'avait pas été dessaisi par le désistement de Mae de Lavilleurnoy ;3° Qu'il y avait encore litispendance devant ce tribunal au moment où MM. Hyncelin et autres avaient formé devant le tribunal de la Seine la demande des 8 et 18 avril 1842; 4° Que cette demande n'avait pu dessaisir le tribunal de Bayeux; — 5° Enfin, que MM. Hyncelin et autres ne pouvaient se faire un moyen de la demande en règlement de juges que M. Hutteau avait formée en 1840. DU 27 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. rel, MM. Zangiacomi prés., Mestatlier rapp, Chegaray av. gen., Jousselin et Mandaroux Vertainy av. « LA COUR; Attendu que l'application des art. 141 C. civ. et 59 C. proc. civ. doit être restreinte aux parties contractantes, relativement aux effets de l'élection de domicile. Les parties prévoient des difficultés sur l'exécution de leurs conventions; elles élisent domicile pour les actes à signifier; elles ne modifient pas les droits des tiers; elles ne le peuvent même pas sans leur concours; elles ne renoncent pas non plus à leur égard aux règles du droit commun: c'est donc entre les parties contractantes, et pour elles seulement, que l'élection de domicile est stipulée. Ainsi la cause actuelle n'est pas identique avec la précédente demande en règlement de juges formée par les donataires contre la donatrice; il est donc inutile d'examiner si les demandeurs actuels ont le droit de faire revivre la demande des sieur et dame Hutteau d'Origny en règlement de juges, malgré leur désistement de cette demande; » Attendu que, si les intervenants (aujourd'hui demandeurs en règlement de juges), dans l'instance en nullité de la donation devant le tribunal de Bayeux, avaient le droit ou de continuer l'instance malgré le désistement de la demanderesse, ou de provoquer la condamnation aux dépens par eux faits, ils avaient aussi le droit de se désister de leur intervention dans une instance qu'ils pouvaient considérer comme n'existant plus par l'effet du désistement de la demanderesse, et ce droit était d'autant plus certain dans l'espèce, qu'il n'y a vait pas même eu de jugement de jonction; Attendu qu'il s'agit d'une donation d'immeu bles situés dans l'arrondissement de Bayeux, faite à Paris les 22, 25 et 29 avril 1839, par la dame de Lavilleurnoy à la dame Hutteau d'Origny, sa fille, et à la demoiselle d'Aigneaux, sa petite-fille; Attendu que, d'une part, par exploit du 8 avril 1842, les demandeurs en règlement de juges, créanciers de la dame de Lavilleurnoy, formèrent devant le tribunal de la Seine, contre la dame de Lavilleurnoy et ses enfants, une action en nullité de la donation, soit comine irrégulière en la forme, soit comme faite en fraude des créanciers; et que, d'une autre part, Jules de Lavilleurnoy, fils de la dame de Lavilleurnoy et donataire d'une portion d'argenterie, avait formé, le 27 janv. 1842, contre les sieur et dame Hutteau d'Origny, devant le tribunal de Bayeux, une demande en participation à la donation, demande à laquelle les sieur et dame Hutteau d'Origny, ne déclinant plus la juridiction du tribunal de Bayeux, adhérèrent le 14 mars, instance dans laquelle intervint un créancier de Lyon; mais ce fut seulement le 8 juin, c'est-à-dire deux mois après le désistement de leur intervention et après leur action devant le tribunal de la Sei. ne, que les demandeurs en règlement de juges furent appelés devant le tribunal de Bayeux en reprise d'instance, comme s'il n'y avait eu désistement ni de la demanderesse', ni des intervenants ; 1 Attendu dès lors que la question de validité de la donation était pendante devant le tribunal de Bayeux et devant le tribunal de la Seine; que les deux tribunaux s'étaient déclarés compétents les 9 août 1842 et 6 avril 1843; d'où il suit que la demande en règlement de juges formée le 21 avril 1843 a été formée dans les termes du droit; cette demande n'a pu recevoir aucune atteinte par la continuation de l'instance devant le tribunal de Bayeux ou devant le tribunal de la Seine, ni même par aucun jugement qui aurait pu être rendu soit à Bayeux, soit à Paris, ni même par aucun appel devant les Cours de Caen et de Paris; »Attendu qu'aux termes de l'art. 59 C. proc. civ. le défendeur doit être, en matière person nelle, assigné devant le tribunal de son domicile; s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; en matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux; en matière mixte, devant le juge de la situation Du devant le juge du domicile du défendeur; »Attendu que l'action formée contre les de mandeurs en règlement de juges, créanciers de la dame de Lavilleurnoy, devant le tribunal de Bayeux, est purement personnelle et mobilière, et qu'aucun d'eux ne demeure dans l'arrondissement de Bayeux; cette action ne peut pas être considérée comme une action en reprise d'instance, puisqu'ils s'étaient désistés de leur intervention deux mois auparavant; »>Attendu que l'action des demandeurs règlement de juges devant le tribunal de la Seine n'a pas pour objet de les faire déclarer propriétaires des immeubles donnés, mais seulement de faire annuler l'acte qui a dépouille leur débitrice de la propriété, de rendre ces immeubles saisissables par les créanciers de l donatrice; c'est la solvabilité entière de leur débitrice qu'ils veulent rétablir, et si leun créances étaient payées soit par des offres réel les, soit sur le prix de la vente du mobilier, ils n'auraient aucun droit de poursuivre la débitrice sur ses immeubles; c'est donc une action purement personnelle et mobilière, c serait au moins une action mixte, et dans l'un comme dans l'autre cas l'action a pu être régulièrement formée devant le tribunal de la Seine, dans le ressort duquel demeurent plusieurs des défendeurs ; >> Attendu enfin que, sous le rapport de la priorité de date, l'action des demandeurs en règlement de juges devant le tribunal de la Seine a précédé de deux mois celle qui a dé formée contre eux; etc. » > DONNE défaut COUR DE CASSATION. Si le conseil judiciaire ne peut agir seul CRETOT C. COUTARD. DU 27 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass.. civ., MM. Legonidec cons. f. f. près., Fabvar conf.), Chevrier av. rapp., Laplagne-Barris 1er av. gén. (concl • LA COUR ; — Attendu que, si le consel judiciaire ne peut agir seul, à l'insu et en l'a sence du prodigue, il est partie necessaire pour défendre à toutes les actions intenters contre celui-ci ; »Attendu que les demandeurs en cassation. en assignant devant le tribunal de commerc le comte de Coutard, conseil judiciaire du prince d'Eckmulh, ont eux-mêmes reconnu la nécessité que le prodigue fût assisté de son conseil pour qu'une condamnation pût être régulièrement prononcée; » Attendu que le comte de Coutard a été condamné par défaut en cette qualité, et que toute personne condamnée par défaut a le droit de former opposition; » Attendu qu'il n'a pas dépendu du prince d'Eckmulh de priver son conseil judiciaire du droit de former opposition au jugement par défaut contre lui rendu en sa qualité; d'où il suit qu'en déclarant recevable l'opposition formée par le comte de Coutard, en sa qualité, au jugement par défaut, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 513 C. civ. ni aucune autre loi, et a fait une juste application de l'art, 158 C. COUR DE CASSATION. Les engagements contractés par une femme mariée non autorisée, dans le cas où la loi exige celle autorisation, ne peuvent la soumettre à d'autre obligation qu'à celle de rendre comple des sommes qu'elle a touchées, et qui ont tourné à son profil (1). Ainsi, en cas d'annulation d'un bail à ferme consenti à une femme sans l'autorisation de son mari, celle femme ne peut être condamnée à payer soil le prix du bail, soit la valeur des fruits produits à dire d'experts; elle n'est tenue de restituer que les fruits qu'elle a perçus, et doni elle a profité (2). CAHOURS C. TOURANGIN. Un premier arrêt de la Cour de Bourges du 29 mai 1838 (3) avait prononcé la nullité d'un bail à ferme consenti par les sieurs Tourangin à la dame Cahours sans l'autorisation de son mari; mais en même temps il avait condamné la dame Cahours à payer les fermages suivant l'évaluation qui en serait faite par des experts. Cet arrêt fut cassé sur le pourvoi formé par la dame Cahours (4). Mais, avant que cette cassation intervînt, la même Cour de Bourges, par un arrêt du 3 juil. 1839, rendu en exécution du premier, avait, en homologuant le rapport dressé par les experts, condamné la dame Cahours au paiement de la valeur des fermages arbitrés par ce rapport. Voici les termes de cet arrêt : • Considérant, sur la question de savoir de quelle nature de restitutions la dame Cahours est tenue envers les héritiers Tourangin, et (1-2) La Cour de cassation avait déjà prononcé en ce sens entre les mêmes parties le 23 août 1841 pendant quelle période de temps, que l'arrêt de la Cour du 29 mai 1838 fait en ce point la loi des parties; qu'il est également impossible de se méprendre sur le sens de son dispositif, et d'en changer ou modifier en quoi que ce soit les prescriptions; que la dame Cahours est formellement et définitivement condamnée à rembourser aux sieurs Tourangin non pas, comme elle le prétend dans ses conclusions, les sommes que ceux-ci justifieront avoir tourné à son profit, et celles dont elle-même avait profité, mais à leur tenir compte de la valeur des fermages et loyers des terrains de Semur et Laprée, savoir du moulin, depuis le 29 juin 1833; et de tout le surplus énoncé dans le bail, depuis le 23 avril 1838.. Nouveau pourvoi de la dame Cahours pour violation des art. 217, 1124 et 1312, C. civ., déjà invoqués lors de son premier pourvoi. Du 27 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Legonidec cons. f. f. prés., Moreau rapp., Laplagne-Barris 1er av. gén., LedruRollin av. - «LA COUR; Vu les art. 1124, 1312 et royale de Bourges du 3 juil, 1839 n'est que 217, C. civ.;-Attendu que l'arrêt de la Cour la suite et l'exécution de l'arrêt du 29 mai. 1838, dont l'annulation a été prononcée par l'arrêt de la Cour du 25 août 1841; qu'il est entaché des mêmes vices, et contient la même violation des art. 1124 et 1312 C. civ. combinés avec l'art. 217 du même Code; » Attendu qu'il résulte de ces dispositions que les engagements contractés par la femme mariée non autorisée soit par son mari, soit par la justice, dans les cas où la loi exige cette autorisation, ne peuvent la soumettre à d'autres obligations qu'à celle de rendre compte des sommes qu'elle a touchées et qui ont tourné à son profit; » Attendu qu'au lieu d'ordonner qu'il serait procédé conformément aux offres faites par la dame Cahours au compte des fruits par elle perçus des terres de Laprée et Semur, l'arrêt attaqué a fixé arbitrairement les produits desdites terres et l'a condamnée à en payer le montant, et qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions précitées ; — CASSE. » Si COUR DE CASSATION. la faillite d'un négociant qui réside au lieu de l'exploitation de la mine dont il est gérant a été déclarée à la fois par le tribunal de ce lieu et par le tribunal du domicile de son coassocié, aussi en faillite, c'est à ce dernier tribunal que la connaissance des opérations de la faillite doit étre définitivement attribuée lorsqu'il est établi que les livres principaux de la société se trouvaient au domicile de ce coassocié, que les billets souscrits par le gérant de la |