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priétaire du navire, qui réunit à cette qualité celle de capie désigné dans la charte-partie, ne peut faire abandon navire et du fret pour s'affranchir de la responsabilité I a assumée vis-à-vis de l'affréteur, lors même qu'il s'est stitué un autre capitaine dans le commandement du navire, ue l'affréteur a connu cette substitution.

le cas d'un affrétement consenti pour aller prendre un rgement dans un port indiqué, avec la stipulation que le I ne serait payable qu'au retour sur la marchandise déquée, et qu'il serait fait, au lieu de charge, des avances capitaine pour les besoins du navire, la prime d'assurance int à sa charge, cette double condition doit être interprétée en sens que la partie du fret payée à titre d'avance est acquise lieu de charge, sauf l'éventualité du rapport en cas de perte navire pendant le voyage, et que l'assurance à laquelle affréteur est tenu de faire procéder, a pour objet de couvrir ette dernière éventualité.

conséquence, si le navire vient à être déclaré innavigable endant le voyage de retour, l'affréteur est mal fondé à

réclamer du capitaine le remboursement des avances faites au lieu de charge. Il n'a d'action, dans ce cas, que contre les assureurs ; et s'il est resté assureur lui-même, il supporte la perte des avances faites, sans être admis, pas plus que ne le seraient les assureurs sur lesdites avances, à compenser le prorata de fret dû à proportion de l'avancement du voyage de retour (1).

(BOUISSON CONTRE B. ROSTAND ET COMP.)

JUGEMENT.

Ouï le rapport de M° Cauvet, avocat, arbitre rapporteur : Attendu que le capitaine Bouisson, en sa qualité de commandant du trois mâts français Paquebot San-lago, dont il était aussi l'armateur, l'a affrété aux sieurs Bruno Rostand et Comp., pour aller prendre à la Havane un chargement de sucre à un fret convenu par kilog. 1000 reconnus au débarquement à Marseille

;

pour

Qu'une des conditions de l'affrétement était qu'il serait avancé au lieu de charge au capitaine l'argent nécessaire subvenir aux besoins du navire, sans frais ni commission, la prime d'assurance seule à sa charge;

Que le navire a effectué son voyage d'aller à la Havane sous le commandement non du capitaine Bouisson, mais du capitaine Bonnaud qu'il avait préposé à sa place,

Qu'à la Havane, le capitaine Bonnaud a reçu du correspondant de l'affréteur une avance sur fret de 8644 fr. 67 c., y compris une prime d'assurance à 3 %;

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Que le Paquebot San-lago, après être parti de la Havane avec un chargement de sucre, a fait relâche à Charlestown ; qu'il y a été déclaré innavigable, qu'il a été vendu avec une partie avariée de la cargaison, que le prix de ces deux ventes a été insuffisant pour couvrir les frais faits soit pour le navire, soit pour la cargaison, et que le capitaine Bonnaud a contracté un emprunt à la grosse de Fr. 5162 64, frais et intérêts compris ;

ap

Que la partie saine de la cargaison a été transbordée sur le navire Grivan, nolisé par le capitaine Bonnaud, et a été portée sur ce navire à Marseille où les affréteurs ont reçu leurs marchandises et ont payé le billet de grosse;

(1) Jug. conf. de notre Tribunal, ce rec. 1856-1-223.

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