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APPEL. Voy. AVARIE. 2.

SITION.

ARMATEUR.

FAILLITE. 1. — OPPO

1. Sous l'empire des articles 246 et 234 du Code de commerce, l'armateur était tenu, aux termes de l'article 1498 du Code civil, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, des engagemens légalement contractés par le capitaine en cours de voyage, dans les limites de son mandat, pour le salut commun du navire et le succès de l'expédition, sans pouvoir s'en affranchir par l'abandon du navire et du fret Par suite, et avant les modifications apportées à ces dispositions par la loi du 14 juin 1844, les assureurs sur facultés, qui ont remboursé un emprunt à la grosse, contracté par le capitaine en cours de voyage, sur corps et cargaison, afin de libérer les marchandises assurées, ont le droit, comme subrogés aux droits du prêteur, d'exiger leur remboursement de l'armateur, sous déduction des frais de relâche, quoique le navire ait été déclaré innavigable, et que délaissement en ait été fait aux assureurs sur corps. Les assureurs sur facultés ont également droit, comme subrogés aux droits des chargeurs, à répéter de l'armateur le produit des marchandises de la cargaison vendues par le capitaine en cours de voyage, sous déduction de la contribution des marchandises aux avaries et de l'indemnité dont les assureurs sur facultés pourront être tenus, faute d'avoir réservé un recours utile contre le capitaine. C. de Rouen, 7 juillet 1843. Herout, Outin c. assureurs et Vanauld. T. 22. - II. -152. 2. Voy. Assurance. 11.

Capitaine. 3. 5. — Douane. 1. Voy. CLAUSE COMPROMISSOIRE.

ARBITRAGE.

ARRIMAGE.

Voy. Avarie. 7. CAPITAINE. 6. 8.

ASSURANCE.

4. Lorsque l'assureur, instruit que le navire, porteur des facultés assurées, a relâché, par suite d'une voie d'eau, dans un port de la route où il a été déclaré innavigable et où la cargaison a éte déposée chez un consignataire, autorise l'assuré à faire embarquer les marchandises assurées, sur un autre navire, pour les transporter au lieu de destination, il est passible envers l'assuré, des avaries, frais et surcroît de fret occasionés par l'événement, non-seulement en vertu des articles 381 et 393 du Code de commerce, mais encore en vertu de l'action de mandat. Dans de telles circonstances, on doit, notamment, mettre à la charge de l'assureur celles des marchandises assurées qui ont été perdues soit dans l'événement

qui a nécessité la relâche, soit pendant la traversée de ce lieu à celui de destination. Quant à celles des marchandises, transportées par un autre navire au lieu de destination où elles ont éte vendues aux enchères, en etat de détérioration, la perte à supporter par l'assureur, doit consister dans la différence entre le produit net de l'enchère et le prix de revient de ces marchandises. Cet article de perte doit, en raison des circonstances, être admis en avarie à la charge de l'assureur, nonobstant l'irrégularité qui peut se rencontrer dans l'expertise à laquelle les marchandises ont été soumises, lors de leur débarquement, si, d'ailleurs, il existe des élémens suffisans pour apprécier les dommages qu'elles ont soufferts,

Les frais d'enchères et frais accessoires de la vente sont également à la charge de l'assureur. Il n'en est pas de même des frais de commission de vente. Dans les mêmes circonstances, l'assureur doit le remboursement soit des dépenses faites au lieu de la relâche pour les marchandises assurées, par suite du mandat par'eux donné à l'assuré, à raison des événemens arrivés au navire déclaré innavigable, soit du fret proportionnel réclamé par le capitaine de ce navire et du fret du navire loué pour transporter les marchandises à destination. Dans les mêmes circonstances, encore, l'assureur n'a pas le droit d'exiger sur les avaries et frais mis à sa charge, la déduction des franchises stipulées dans la police. A cet égard, et en l'état du sinistre majeur arrivé au navire déclaré innavigable, l'assuré ayant exercé l'action d'avarie, non en vertu de l'option que lui donnait l'art. 409 du Code de commerce, entre cette action et celle du délaissement, mais en vertu de l'art. 303 qui rend l'assureur responsable des frais faits pour les marchandises sauvées, la stipulation des franchises devient sans effet. Une telle stipulation doit être restreinte à l'hypothèse en vue de laquelle elle a été rédigée, c'est-à-dire, au cas d'option pour l'action d'avarie, là où l'action en délaissement aurait compété à l'assuré et ne peut être appliquée à l'hypothèse toute spéciale de l'innavigabilité prévue par l'art. 393. - Par suite, l'assureur doit indemnité complète des avaries, pertes et dommages reconnus aux facultés assurées. T. de c. de Marseille, 20 décembre 1842. Sieweking c. assureurs. — - T. 22. I.-71.

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2. Le commissionnaire qui a fait assurer une marchandise pour compte du propriétaire ne peut pas, en raison du privilége auquel il a droit pour garantie de ses avances sur cette marchandise, s'approprier les effets de l'assurance et faire à son profit délaissement à l'assureur. - T. de c. de Marseille, 2 février 1843. Schram Lavison et Comp. c. assureurs. T. 22. -I. 89.

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3. A l'égard de l'assureur, la personne du commissionnaire qui a pris l'assurance, se confond avec la personne du commettant qui l'a ordonnée, de telle sorte que toutes les exceptions que les assureurs ont à opposer au commettant doivent atteindre le commissionnaire. Par suite; l'assuré commissionnaire est non-recevable à exercer un recours contre les assureurs, à raison de la baratterie qui aurait été commise par le capitaine en signant, pour la marchandise qui a fait l'objet de l'assurance, deux connaissemens séparés à l'ordre de deux consignataires différens, s'il est constant que cette baratterie a eu lieu de concert avec l'assuré commettant et dans son intérêt.

Le concours officieux de l'assureur dans les réclamations du commissionnaire, à raison de la fraude commise à son préjudice, ne doit pas être considéré comme une reconnaissance d'un droit personnel du commissionnaire contre l'assureur, et par suite ne doit pas rendre celui-ci non-recevable dans ses exceptions. Ibid.

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4. En l'état de la faillite du commissionnaire à qui l'assurance d'un navire avait été commise et qui l'a effectuée, le devoir des syndics est d'accomplir le mandat dont le failli s'était chargé, en remettant la police au commettant, sans re. chercher si celui-ci est, ou non, propriétaire du navire assuré.

Par suite, et lorsque la police se trouve égarée, les droits qui en résultent doivent, néanmoins, être attribués au commettant qui a donné l'ordre de faire assurer, ou à ceux pour compte desquels il déclare avoir agi. Dans les mêmes circonstances, quoique la police égarée soit payable au porteur: les assureurs ne peuvent pas se refuser au paiement de la somme assurée, lorsqu'il est constant que l'assurance a été faite pour le compte de celui qui réclame ce paiement. Toutefois, il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer, par analogie, la disposition de l'art. 152 du Code de commerce, relative au paiement des lettres de change perdues et de soumettre l'assuré à fournir caution. Dans les mêmes circonstances encore, les assureurs ne doivent les intérêts de la somme assurée que du moment où ils ont pu savoir, par la communication des documens nécessaires, qu'ils pouvaient se libérer valablement. T. de c. de Marseille, 17 février 1843. 1° Lejeune-Berge, Campristo et autres c. syndics Mérentié : 2° les mêmes c. assureurs. T. 22. I. - 97.

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5. Après une assurance sur navire prise par un commissionnaire sous le nom du propriétaire, pour compte de qui il appartiendra, lorsque les assureurs consentent la substitution, dans la police, du nom du commissionnaire en remplacement de celui du propriétaire et acceptent des billets valeur pour prime d'assurance, souscrits personnellement par le commis

sionnaire, il résulte de là une novation qui décharge le premier assuré du paiement de la prime envers les assureurs. Dans de telles circonstances, les assureurs perdent: non seulement toute action personnelle pour le paiement de la prime contre le propriétaire du navire, premier assuré, mais encore toute action réelle de privilége sur le navire, objet de l'assurance, alors, surtout, que le propriétaire a tenu compte au commissionnaire assuré substitué, du montant de la prime dont il s'agit. - T. de c. de Marseille, 16 avril 1843.

Assureurs c. Bedel. Foa. - T. 22. - I.

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203.

6. La privation, pour l'assuré, de la marchandise assurée, par suite de la saisie et de la vente qui en sont faites au lieu de destination, pour acquitter les emprunts à la grosse faits par le capitaine en cours de voyage, équivaut à une perte réelle et matérielle donnant lieu à délaissement. · Dans de telles circonstances, l'assureur qui a été averti en temps utile, des événemens ou fortunes de mer qui ont donné lieu aux em prunts à la grosse et qui n'a rien fait pour en prévenir le résultat ne peut pas imputer à faute à l'assuré, la vente des facultés et l'application de leur produit, au paiement des contrats de grosse. - C. d'Aix, 11 juillet 1843. Sacerdot, Alphandéry c. Assureurs. T. 22. — I. — 262.

7. Dans le cas d'une assurance pour compte de qui que ce puisse être, sur des facultés distinctes embarquées par divers chargeurs, lorsqu'il y a délaissement pour cause de naufrage du navire, les assureurs qui ont pris à leur charge la baratterie de patron, ne peuvent s'exonérer de la perte de la marchandise assurée qu'en prouvant la complicité des chargeurs ou propriétaires, dans la baratterie commise par le capitaine et à laquelle les assureurs attribuent la cause de la perte. A cet égard, et lorsqu'il s'agit d'apprécier le mérite du délaissement. la position respective de l'assuré et des assureurs doit être examinée distinctement pour chacun des objets qui forment l'aliment du risque, en appliquant à chaque objet ceux des documens produits par les assureurs, qui s'y rapportent particulièrement. Par suite; s'il résulte de quelques-uns des documens produits : que, pour une partie des objets compris dans l'assurance, le chargeur de ces objets n'a été que le prête-nom d'un autre individu, instigateur et complice de la fraude ou baratterie du capitaine, l'assurance, quant à ces objets, est nulle et sans aliment, et en conséquence, l'assureur est affranchi de la perte. Par contre, si quelques autres des documens produits établissent que, pour une autre partie des objets assurés, distincte de la précédente, le chargeur, également distinct, ne peut être soupçonné d'avoir participé à la baratterie, le délaissement est valide quant à cette partie, et

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