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juin 1850 assujettit les effets de commerce venant soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, pourra être acquitté par l'apposition sur ces effets d'un timbre mobile que l'administration de l'enregistrement est autorisée à vendre et faire vendre.

La forme et les conditions d'emploi de ce timbre mobile seront déterminées par un réglement d'administration publique. « Art. 20. Seront considérés comme non timbrés :

1o Les effets mentionnés en l'article 19, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par le règlement d'administration publique ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi;

2. Les actes, pièces et écrits autres que ceux mentionnés en l'article 19 et sur lesquels un timbre mobile aurait été indûment apposé.

En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres des lois existantes concernant les actes, pièces et écrits non timbrés pourront leur être appliquées.

« Art. 24. Ceux qui auront sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 50 francs à 4,000 francs. En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de cinq jours à un mois, et l'amende sera doublée.

Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal. Notre Conseil d'État entendu, avons décrété :

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20

Art. 4. Il sera établi, pour l'exécution des articles 19, et 24 de la loi du 11 juin 1859, des timbres mobiles dont le prix et l'emploi sont fixés conformément à l'article 1er de la loi du 5 juin 1850; ainsi qu'il suit :

A 0 fr. 05 c. pour les effets de 100 et au-dessous ;

A 0 fr. 10 c. pour ceux au-dessus de 100 fr. jusqu'à 200 fr. ; A 0 fr. 15 c. pour ceux au-dessus de 200 fr. jusqu'à 300 fr.; A 0 fr. 20 c. pour ceux au-dessus de 300 fr. jusqu'à 400 fr. ; A 0 fr. 25 c. pour ceux au-dessus de 400 fr. jusqu'à 500 fr. ; A 0 fr. 50 c. pour ceux au-dessus de 500 fr. jusqu'à 1,000 fr.; A 1 fr. 00 c. pour ceux au-dessus de 1,000 fr. jusqu'à 2000 fr.;

A 1 fr. 50 c. pour ceux au-dessus de 2,000 fr. jusqu'à 3,000 fr; A 2 fr. 00 c. pour ceux au-dessus de 3,000 fr. jusqu'à 4,000 fr.; Et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction.

Ces timbres seront conformes au modèle annexé au présent décret.

Art. 2. Les timbres mobiles ne pourront être apposés sur les effets de plus de 20,000 fr. Ces effets continueront à être soumis au visa pour timbre, moyennant le paiement à raison de 0 fr. 50 c. par 1,000 fr., sans fraction, conformément aux articles 10 et 11 de la loi du 14 brumaire an VII.

Art. 3. Le timbre mobile sera apposé sur effets pour lesquels l'emploi en est autorisé, avant tout usage de ces effets en France.

Il sera collé sur l'effet, savoir: avant les endossements, si l'effet n'a pas encore été négocié; et, s'il y a eu négociation, immédiatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger.

Le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement et de l'acquit, après avoir apposé le timbre, l'annulera immédiatement, en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature.

Art. 4. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer au greffe des cours et tribunaux des spécimens de timbres mobiles. Il sera dressé, sans frais, procès verbal de chaque dépôt.

FRET.NAUFRAGE. MARCHANDISES ASSURÉES. VALEUR AU

LIEU DE DESTINATION.

Il n'est du aucun fret à l'entrepreneur de transport, pour les marchandises perdues par naufrage, alors même que l'affréteur les aurait fait assurer pour leur valeur au lieu de destination, et que cette valeur ainsi assurée comprendrait les frais de transport.

(RICHARD CONTRE de Bussy.)

Le Tribunal de commerce de Bordeaux l'avait ainsi jugé le 19 décembre 1859.

Appel.

ARRÊT.

Attendu que Richard s'était chargé de transporter les sucres de Bussy, des lieux de production à Bordeaux, pour un seul prix; que, bien qu'ils dussent voyager d'abord par terre des lieux de production à Dunkerque, puis par mer de Dunkerque à Bordeaux, le voyage, respectivement aux conventions des parties, était un comme le prix du transport;

Attendu que, les marchandises ayant péri par naufrage dans la traversée de Dunkerque à Bordeaux, le contrat à été rompu par force majeure, et qu'aux termes de l'art 302 C. comm., conforme au droit commun, le commissionnaire, n'ayant pu remplir son obligation, ne saurait réclamer le prix du transport;

Qu'il fait en vain remarquer que Bussy avait fait assurer la marchandise pour le voyage de Dunkerque à Bordeaux ; que la valeur de la marchandise s'accroit des frais de transport; qu'on a donc pris en considération, dans l'estimation des sucres à Dunkerque, le surcroît de valeur résultant du trajet qu'ils avaient effectué depuis les lieux de production; qu'ainsi, l'intimé bénéficierait, contrairement aux règles du contrat d'assurance, de ce surcroit de valeur qui est l'œuvre de l'appelant ; mais qu'en raisonnant ainsi, l'appelant excipe du droit d'autrui, et se prévaut d'un contrat qui lui est complétement étranger;

Par ces motifs, la Cour confirme.

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Du 28 août 1860. Cour de Bordeaux.- Prés. M. de LA SEIGLIÈRE. — Plaid. MM. LAGARDE et GOUBEAU.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME TRENTE-HUITIÈME

(Année 1860),

Ire ET IIme PARTIES.

N. B. Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page.

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I 487. Action en indemnité, Arrêt, Chose jugée contre le capitaine, Armateur.

Abordage.
1. Acte protestatif, Gardien du navire.
Le gardien d'un navire à bord du-
quel il n'y a plus ni capitaine, ni
équipage, a qualité pour faire, dans
l'intérêt des armateurs, les actes con-
servatoires, notamment pour signifier,
en cas d'abordage, la protestation
que la loi prescrit de faire dans le
délai de 24 heures. Seguineau et
Cc. Arnaud Touache frères et cap.
Garbes....
2. Navire mouillé sur ses deux ancres,
Faute de l'autre navire.- Lorsqu'un
navire est venu, pour se mettre à
l'abri de la tempête, jeter une ancre
tout près d'un autre déjà mouillé sur
ses deux ancres, et que les deux navi-
res, rapprochés par les courants, se
sont abordés et causé des dommages
réciproques, la responsabilité de l'a-
bordage incombe à celui qui a mouillé
le dernier, si le danger des courants
lui avait été signalé et que l'autre
n'ait pu faire aucune manoeuvre pour
éviter l'abordage.

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L'arrêt qui, statuant sur une action en indemnité pour cause d'abordage, a condamné un capitaine, comme auteur de la faute, et son armateur, comme civilement responsable, à réparer le dommage souffert par l'autre navire, n'a pas l'autorité de la chose jugée entre cet armateur et ce capitaine, sur la responsabilité de celuici envers celui-là. Compagnie de navigation mixte c. Assureurs, ceuxci c. le cap. Castan... 4 - 347 Cap. Stoicich 8. Mouillage sur une seule ancre Abordages successifs. Le capitaine dont le navire a été jeté sur un autre, pour n'avoir été mouillé que sur une seule ancre contrairement aux règlements et aux précautions commandées par la prudence, est responsable des dommages causés aux navires vers lesquels celui abordé le premier a été poussé par l'effet du choc. - Le capitaine du navire abordé le premier ne saurait, s'il est exempt de faute, subir aucune condamnation envers les autres navires qu'il a abordés par contre-coup même avec recours contre le capitaine abordant. C'est ce dernier qui doit être exclusivement et directement condamné au profit de tous ceux qui ont souffert de l'abordage. Cap. Philip c. cap. Dubourg et Wilson et Bazin II - 45

c. cap. Pons et Rocca frères I — 154 3. Expertise, Consul étranger, Concours du Consul de France. capitaine du navire abordant ne saurait exciper de sa qualité de français, pour contester la régularité de l'expertise ordonnée, dans le lieu de l'abordage, en pays étranger, par le consul de la nation du capitaine abordé, lorsque ce consul n'a agi qu'avec le concours du consul de France, et que le capitaine français a été luimême prévenu des vérifications à opérer au moment où elles allaient avoir lieu.... 4. Fin de non-recevoir, Défaut d'assignation dans le mois, Impossibilité d'agir. Le capitaine abordé ne peut être déclaré non-recevable dans son action pour n'avoir pas cité dans le mois l'auteur de l'abordage, 9. Doute sur les causes lorsqu'il est constant que, aussitôt après la fin de la tempête, le navire abordant a quitté la rade étrangère dans laquelle l'événement s'était produit, qu'il est venu en France et que le capitaine abordé, qui l'y a suivi, a agi dès son arrivéé. .

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...

Ibid

Ibid

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Dommage éprouvé par la cargaison.. En cas de doute sur les causes de l'abordage, la réparation à frais communs ordonnée par l'art. 407 C. com. ne s'applique qu'au dommage souffert par les navires, et non à celui qui a pu atteindre les marchandises chargées à leur

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