Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

DU

DROIT MARITIME

FONDÉE ET PUBLIÉE PAR

F. C. AUTRAN

Avocat au barreau de Marseille, docteur en droit, licencié ès lettres,
Doyen et professeur de droit maritime à la Faculté libre de droit,
Président de l'Association française du droit maritime.

[blocks in formation]

PRINCIPAUX COLLABORATEURS DE LA REVUE DEPUIS SA FONDATION

B. Abram, avocat, ancien bâtonnier (Aix). C. D. Asser, avocat (Amsterdam).

L. Beauchet, professeur à la Faculté de droit (Nancy).

S. Bellaïs, avocat (Marseille).
G. Benfante, avocat (Palerme).

E. Bensa, avocat aux Hautes Cours d'Italie (Gênes).

Benyovits Lajos, juge au Tribunal (Fiume).

R. de Bévotte, avocat, docteur en droit (Marseille).

H. Boddaert, avocat (Gand).
P. Bontoux, avocat (Marseille).
Bultheel, avocat (Dunkerque).
Burnouf, avocat (Caen).

Ch. Cauvet, avocat, secrétaire de la présidence du Trib. de commerce de Marseille. Cavrois, avocat, ancien bâtonnier (Dunkerque,.

L. Challande, Privat-Docent à l'Univ. Imp. (St-Pétersbourg).

A. de Courcy, directeur de la Cie Gle d'assurances maritimes (Paris).

Danjon, prof. à la Faculté de droit (Caen).
A. Dauphin, avoué à la Cour (Aix).
G. David, avocat (Marseille).
Delarue, avocat (Paris).

A. Desjardins, avocat général à la Cour de Cassation.

H. Fromageot, avocat (Paris).

G. Garcia-Pareno, avocat, teniente auditor de la Armada (Madrid). P. Govare, avocat (Paris).

De Grandmaison, avocat, bâtonnier de l'ordre (Le Havre).

Sir John Gray Hill (Liverpool). Harrington Putnam, av. (New-York).

V. Jacobs, avocat, min. d'Etat (Bruxelles)* E. K. Jones, solicitor (New-York).

J. Jourdan, ancien député, avocat, Juge sup. (Marseille).

J. P. Kirlin, attorney (New-York).
L. Koch, avocat (Marseille).
E. Lairolle, avocat (Nice).

A. Laurin, professeur à la Faculté d'Aix.
E. Lecouturier, avocat (Paris).
E. Lefebvre, avocat (Alger).

E. S. Macrijiannis, avocat, docteur en droit (Le Pirée).

A. Maeterlinck, avocat, ancien bâtonnier de l'Ordre (Anvers).

Manasse, avocat (Constantinople).
Marais, avocat, ancien bâtonnier (Rouen).
G. Martineau des Chesnez, conseiller
(Alger).

G. Martinolich, avocat (Trieste).
R. Mazerat, commis. gén. de la marine.
L. Mingardon, avocat (Marseille).
Or M. Mittelstein (Hambourg).
B. Morel-Spiers, docteur en droit (Dun-
kerque).

A. Padoa-Bey, avocat (Alexandrie).
Pichelin, avocat, docteur en droit (Nantes)
H. Hon. Judge Raikes, K. C. L. L. D.
(Yorkshire).

R. Roy de Clotte, avocat, ancien bâtonnier (Bordeaux).

A. Sieveking, avocat (Hambourg). A. Sorel, directeur de la Cie Gle d'assurances maritimes (Paris).

R. Valensi, juge (Toulon).

P. de Valroger, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de Cassation (Paris).
R. Verneaux, docteur en droit (Paris).
A. Vidal-Naquet, avoué (Marseille).
E. E. Wendt, D. C. L. (Londres).

REVUE INTERNATIONALE

DU

DROIT MARITIME

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE (1)

COUR DE CASSATION (Ch. req.)

2 avril 1906

Octrois. Objets imposables. Absence de distinction suivant le mode de consommation. Combustibles employés à la construction navale. Décret du 12 février 1870. Franchise. Epuisement des bassins de radoub. Charbon employé à cet effet. Franchise. Inapplication.

Les taxes d'octroi peuvent être établies sur tous les objets destinés à la consommation locale, sans distinction entre les divers modes de consommation.

D'autre part, l'exception apportée à cette règle par le décret du 12 février 1870, qui déclare affranchis du paiement de tous droits d'octroi les combustibles employés par la marine marchande pour la confection d'objets destinés à la navigation, ne saurait bénéficier au charbon qui a été exclusivement employé à chauffer des machines servant à l'épuisement de bassins de radoub où des navires ont ensuite été réparés.

COMPAGNIE DES DOCKS ET ENTREPÔTS DE MARSEILLE C. VILLE DE MARSEILLE.

« LA COUR,

ARRÊT

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 11 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, 148 de la loi du 28 avril 1816, 8 § 3 et 12 du décret du 12 février 1870, 84

(1) Pour les précédents Bulletins, voir ce Rec., XXI, p. 705.

[merged small][ocr errors]

et 88 du règlement d'octroi de la ville de Marseille et 7 de la loi du 20 avril 1810:

Attendu, en droit, que les lois des 11 frimaire an VII, 27 frimaire et 5 ventôse an VIII, aussi bien que le décret du 17 mai 1809, qui ont créé et réglementé l'impôt de l'octroi, s'accordent à autoriser les taxes sur tous les objets destinés à la consommation locale; que l'on n'y trouve aucune exception exprimée pour les consommations industrielles; que l'ordonnance du 9 décembre 1814, rendue pour réunir et coordonner les lois et règlements divers sur la matière, ne doit pas être entendue autrement dans son article 12, invoqué par la Compagnie demanderesse, et que ces mots « consommation des habitants du lieu sujet » se réfèrent purement et simplement aux dispositions antérieures; qu'il en est de même de la loi du 28 avril 1816, article 148, qui porte que les droits d'octroi continueront à n'être imposés que sur des objets destinés à la consommation locale, expressions qui sont précisément celles des lois précédentes; que ces articles s'appliquent, par la généralité de leurs dispositions, à tous les objets consommés dans le lieu sujet, sans distinction entre les divers modes de consommation;

Attendu que, par exception à cette règle fondamentale, le décret du 12 février 1870, articles 8 et 12, a admis à l'entrepôt à domicile et, par suite, affranchi du paiement de tous droits d'octroi, les combustibles et matières premières employés dans les établissements industriels à la préparation ou à la fabrication des produits destinés au commerce général ainsi que les charbons de terre, le coke et tous les autres combustibles employés par la marine marchande pour la confection d'objets destinés à la navigation;

Attendu que si les articles 84 et 88 du règlement de l'octroi de la ville de Marseille reproduisent les dispositions des deux articles susvisés, il résulte des constatations du jugement attaqué que les combustibles pour lesquels la Compagnie demanderesse réclame l'exonération des taxes ont été exclusivement employés à chauffer des machines servant à l'épuisement des bassins de radoub; que là s'est borné l'emploi du charbon, son rôle, son effet, que l'on ne saurait confondre avec l'objet même des réparations faites ensuite aux navires; qu'en rejetant, dans cet état des faits souverainement constatés, la demande de la Compagnie des Docks et Entrepôts de Marseille, le Tribunal civil de Marseille, dont la décision

« PrécédentContinuer »