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Ce Journal paraît, chaque mois, en un cahier composé de 64 pages d'im-
pression. Six cahiers forment un volume.
toujours de quinze francs par an. —

Le prix de l'abonnement est
On s'abonne au bureau ci-après.

TOME XXXII.

ON S'ABONNE

AU BUREAU DU JOURNAL, RUE DE L'ÉCHIQUIER, no 34,

A PARIS.

Les Lettres et Reconnaissances sont adressées, franches de port,

comme suit :

A M. le Directeur du Journal des Notaires et des Avocats,
rue de l'Echiquier, n° 34, à Paris.

1827.

AVIS ESSENTIEL.

Les Annotations indiquées au bas du Journal se font, en marge du DICTIONNAIRE du Notariat, au lieu désigné, et comme suit: V. art. (le nombre) du J. N. (*). Ces Annotations, qui n'exigent pas une heure de travail par mois, donnent les moyens de recourir du Dictionnaire au Journal avec la plus grande facilité, et vice versá.

Quand on les a faites, si on ne trouve rien en marge de l'article du Dictionnaire que l'on consulte, on est certain qu'il présente l'état de la législation et de la jurisprudence.

Si l'on y trouve une Annotation, on a recours à l'article du Journal qui est indiqué.

On peut ainsi agir avec sécurité, et prendre une détermination à l'instant.

Cet avantage a été apprécié par MM. les Notaires.

(*) Ces lettres J. N. signifient Journal des Notaires et des Avocats.”

IMPRIMERIE DE J. GRATIOT,
Rue du Foin Saint-Jacques, Maison de la Reine Blanche.

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Si l'on doit considérer comme valable la clause d'un contrat de mariage par laquelle la femme mineure, assistée de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage, permet à son mari, après avoir stipulé le régime dotal de vendre les biens dotaux.

Pour la négative on dit: La femme n'a pas le droit d'aliéner ses biens. Le pouvoir d'aliéner n'a rien de commun avec les conventions de mariage qu'elle a la faculté de stipuler. C'est ce que la Cour de Riom a décidé par un arrêt du 19 novembre 1809. Elle a jugé que les art. 1398 et 1557 du Code civil n'étaient pas applicables à l'espèce. Pour que la clause fût valable, il faudrait du moins qu'il y eût délibération du conseil de famille, et homologation du tribunal; en un mot qu'on se fût conformé à ce que prescrit la loi pour les ventes des biens des

mineurs.

Mais on répond « que l'art. 1095 du Code civil permet bien au mineur de donner tout ce qu'un majeur pourrait donner, s'il est assisté de ceux dont le consentement lui est nécessaire pour se marier. Donner est faire plus que vendre, l'acte est plus ruineux; si l'un de ces contrats devait être défendu au mineur qui se marie, ce serait sans doute le premier. Si un mineur peut donner un immeuble à son conjoint, nous ne voyons pas pourquoi ce mineur ne pourrait pas permettre à son conjoint de le vendre. Il est à croire que les parens ne le permettront que pour l'avantage du mineur; et comme la femme a une hypothèque sur les biens de son mari, cette aliénation n'est pas aussi dangereuse pour la femme qu'on peut se l'imaginer. Est-elle contraire à la loi? Elle n'est point contraire à l'art. 1095;

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