Images de page
PDF
ePub

d'une manière générale, les avocats ou avoués peuvent occuper sans justifier des causes de non-comparution de leurs mandants (1).

Lorsqu'un Conseil est divisé en sections, la compétence de la section est déterminée par le genre de travail et non par la nature de l'établissement où ce travail s'effectue.

YUNG CONTRE BESSON
JUGEMENT

Attendu que Besson, contremaître serrurier d'art, a cité devant le Conseil des prud'hommes de la Seine (section du bâtiment), Yung, son ancien patron, à fin de condannation en 54 fr. pour salaires, 1.200 fr. pour pourcentages, 5.000 fr. pour dédit et 1.000 fr.pour restitution d'avances;

Attendu que Ma Noguères, avocat de Yung, a assisté son client devant le bureau particulier et en conciliation; qu'il s'est présenté seul devant le bureau général où il a pris et développé ses conclusions; que néanmoins, le 14 mars 1925, la section du bâtiment, estimant que l'avocat ne pouvait représenter valablement Yung absent et non excusé, a, bien qu'en faisant état desdites conclusions déclaré statuer par défaut ; qu'elle a rejeté les conclusions à fin d'incompétence de la section du bâtiment et, homologuant le rapport, condamné Yung à payer à Besson: 54 fr. pour salaires, 1.200 fr. pour pourcentages, 4.500 fr. pour dédit (500 fr. ayant été versés sur les 5.000 fr. montant de ce dédit), soit ensemble 5.754 fr. ;

Attendu que cette décision a été signifiée le 11 mai 1925, que Yung en a interjeté appel le 18 du même mois ;

Attendu que l'appel rendu possible par l'exception d'incompétence et le chiffre de la demande, est inter

(1) Conf. Cass., 16 mars 1925 (D.P.18.1.41). - 25 juin 1919. (Gaz Pal., 1919.2.18). 24 déc. 1924 et 6 janvier 1925 (D.P.25.1.20).

venu dans le délai légal, et que sa recevabilité n'est pas contestée ;

Attendu qu'il n'a été plaidé que sur la qualification du jugement et sur la compétence ;

Sur la qualification du jugement:

Attendu que les conclusions prises tendent à faire déclarer que Me Noguères, ayant valablement représenté son client devant le bureau général, la décision est en réalité contradictoire.

Attendu que l'art. 69 livre IV C. trav., établit en matière prud'homale les règles de la comparution et de la représentation des parties; que l'alinéa 1or de ce texte les oblige en principe à comparaître en personne; qu'en cas d'absence ou de maladie, l'alin. 2 autorise leur représentation par une personne de la même profession; que l'alin. 3 permet toujours aux patrons d'être représentés par un employé ; que l'alin. 6 dispose d'une manière générale que les parties peuvent se faire représenter par un avocat ;

Attendu que les premiers juges n'ont pas admis la régularité de la représentation de Yung, patron, par M® Noguères, parce que les avocats seraient comme tous autres mandataires, tenus de justifier des causes de non comparution de leur mandant; qu'ils ont invo qué la jurisprudence instituée par la Cour de cassation en son arrêt du 26 juin 1912;

Mais attendu que cette décision n'a pas cette portée ; qu'elle fait à une cause déterminée l'application du principe suivant les avocats ne peuvent représenter une partie que dans les conditions où cette partie ellemême peut être représentée ;

Attendu qu'il n'y a lieu de rechercher și d'une manière générale les avocats ou les avoués peuvent occuper sans justifier des causes de non comparution de leurs mandants;

Attendu qu'en la cause la représentation s'appliquait à un patron qui trouvait dans le § 3 de l'art. 69 le droit

de ne pas comparaître en personne et de se substituer un de ses employés ;

Attendu que ce pouvoir lui conférait à plus forte raison la faculté d'être représenté par un avocat ;

Sur la compétence :

Attendu que Yung a excipé et excipe encore de l'incompétence de la section du bâtiment parce que, ferronnier, il exerçait une industrie relevant de la juridiction de la section des métaux d'après la classification annexée au décret du 23 mars 1908 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'art. 79 livre IV C. trav., lorsque le Conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail quel'e que soit la nature de l'établissement;

Attendu que la serrurerie d'art et la serrurerie en meubles relèvent de la section du bâtiment ; qu'il est établi par le rapport présenté devant les prmiers juges que Yung fait à la fois de la ferronnerie et de la serrurerie d'art; que Besson, serrurier d'art, faisait chez Yung de la serrurerie en meubles ;

Par ces motifs,

Le Tribunal déclare Yung recevable en son appel; Dit et juge que la décision dont est appel a été par erreur qualifiée par défaut; que cette décision a été contradictoirement rendue sur conclusions de Me Noguères, représentant valablement Yung, patron;

Dit que la section du bâtiment était compétente pour statuer sur le litige;

Renvoie la cause au 9 octobre 1925 pour plaidoiries au fond ;

Condamne Yung aux dépens de l'incident.

Du 3 juillet 1925. Trib. Civil Seine (7 Ch.).- Pr.: M. MAUFROY.-M. BRICARD, subst. Pl.: Me NOGUÈRES et ETIÉVANT.

[ocr errors]

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

TABLE ALPHABÉTIQUE

[blocks in formation]

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME CIII (1926)

Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page

-

contrudic-

-

1. Rapports de mer

toires. Faules impossibles à

préciser, Art.407 C. de Comm.,

Abordage douteux. Dommages

supportés par la partie qui les

a éprouvés. Il y a abordage

douteux, au sens de l'art. 407

du Code de Commerce modific
par la loi du 15 juillet 1915,
lorsque les rapports de mer
des capitaines des deux navi-
res sont nettement contradic-
toires et qu'il est impossible
de déterminer par d'autres
moyens, l'existence d'une fau-
te à l'encontre de l'un ou de
l'autre des dits capitaines.
En conséquence, chacune des
parties conserve dans ce cas
la charge des dommages qu'el-
le a éprouvés. Marseille,
1er juillet 1924. Cne du « Sa-
botawan » et Shipping Board
c. Cie Paquet
1. 33

2. Navire manoeuvrant dans les

ports. Navire arrivant avec

vitesse. Passe à franchir. Vent

violent. Nécessité de stopper.

Responsabilité. L'abordage

qui se produit entre deux na-

vires dont l'un manœuvre

dans les ports pour gagner sa

place et dont l'autre arrive

avec une vitesse rendue néces-

saire par la violence du vent et

l'obligation de franchir la passe

en travers de laquelle se trou-

vait le premier, est imputa-

ble au second navires Il de-

vait, en effet, stopper et atten-

dre, avant de Foursuivre sa

......

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

-

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ARMATEUR

-

russes.

rendue applicable aux chemins de fer par la loi du 25 juillet 1845 et le décret du 11 novembre 1917. En conséquence, il doit être sursis par le tribunal de commerce au jugement de l'action en responsabilité de l'accident intentée par le propriétaire de la voiture, le criminel tenant le civil en état. Marseille, 26 mars 1925. Galdi c. Cie P.-L.-M. - I.—297 3. Navires Gouvernement soviétique. Nationalsation des flottes commerciales. Loi politique et sociale. Orare public français. Revendication rrecevable. Les lois qui ont un caractère politique et social ne sont pas applicables en dehors des limites territoriales du pays qui les édicte et ne peuvent être invoquées devant les tribunaux d'un autre Etat à l'ordre public duquel elles sont nettement contraires. C'est ainsi que les décrets du Gouvernement soviétique russe qui ont prononcé la nationalisation de la flotte commerciale russe, soit la confiscation sans indemnité des navires qui composent cette flotte,sont en contradiction formelle avec l'ordre public en France et ne peuvent servir de base à aucune action des représentants de ce Gouvernement devant les tribunaux français. Marseille, 23 avril 1925. Etat Russe c. Ropit et autres. I. 308

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« PrécédentContinuer »