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statuant sur l'appel éventuel et la demande en garantie formée par Hay contre Landard, sans s'arrêter aux conclusions de ce dernier, non plus qu'aux faits par lui articulés, lesquels sont déclarés non concluans, condamne ce dernier à relever Hay indemne des condamnations contre lui prononcées.

Du 13 décembre 1849, Cour d'appel de Bordeaux ; première chambre; Prés. M. DE LA SEIGLIÈRE; Plaid. MM. CARDOZO, VAUCHEz et Faye (1).

FIN DE LA SECONDE PARTIE

(4) Journal des arrêts de la Cour d'appel de Bordeaux, 1849, p. 572.

NOTE.

Nous croyons devoir, en terminant ce volume, reproduire ici, comme témoignage de souvenir et de regret, la note imprimée sur l'enveloppe d'un de nos cahiers au sujet de la mort de M. Clariond.

Ce RECUEIL vient de perdre un de ses fondateurs, M. CLARIOND a succombé, en septembre 1849, à une attaque subite de choléra.

Cette perte inopinée d'un homme aussi estimable, d'un jurisconsulte aussi éclairé, a été vivement sentie par sa famille désolée, ses confrères au barreau, ses nombreux cliens, ses nombreux amis et suivie des profonds regrets de tous.

M. CLARIOND laisse un fils avocat, qui lui succède dans ses fonctions d'avoué et de défenseur au Tribunal de commerce, et dont l'aptitude, le talent déjà éprouvé, l'instruction et les connaissances, le mettent à même, en suivant les traditions de son honorable père, de maintenir son cabinet et de mériter, comme lui, la confiance et la considération que ses lumières et sa probité lui avaient si justement acquises.

Déjà, depuis plusieurs années, M. CLARIOND, en raison de l'importance et de la multiplicité de ses occupations, avait entièrement abandonné à son collaborateur, M. GIROD, la rédaction de ce recueil, mais il avait toujours accompagné de sa bienveillance et de son appui l'œuvre qu'il avait essentiellement contribué à fonder.

Le souvenir de cette bienveillance et de cet appui, et les mêmes dispositions de la part de M. CLARIOND fils, restent comme encouragement à M. GIROD dans le travail auquel il continue à se livrer, pour conserver au recueil le degré d'intérêt et d'utilité que le barreau et le commerce lui ont généralement reconnu.

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mois ou un an établie par l'article 108 du Code de commerce. C. d'appel de Nîmes, 21 février 1849. - Mirande et Bauzon c. assureurs; assureurs c. Deloutte et Champins.

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T. 28.

– JI.

2. En cas d'abordage entre deux navires, le Tribunal de commerce du lieu où le navire endommagé s'est réfugié et où les répations sont faites, est compétent pour connaître de l'action en indemnité du dommage causé par l'abordage. C. d'appel de Caen, 1er octobre 1848. Croix e. Expelata et Monge.-T. 28.

41. AFFRÈTEMENT.

- II.

1. Le principe que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites doit recevoir une application plus rigoureuse en matière de contrats d'affrètemens pour lesquels la loi détermine des formes spéciales. -"Par suite, l'affréteur qui ne complète pas le chargement qu'il s'est obligé à effectuer dans le délai qui lui a été accordé par la charte-partie, ne peut excuser son retard par une exception de force majeure qu'il ferait résulter du défaut d'arrivée d'une partie de la marchandise à charger, du lieu d'où il l'attendait, lorsque c'est en raison de la nécessité de la faire arriver de ce lieu, que le délai pour effectuer le chargement lui a été accordé.Dans de telles circonstances, le capitaine, faute d'accomplissement de l'entier chargement dans le délai fixé, a droit à prendre, aux frais de son affréteur, le lest nécessaire pour la sûreté de sa navigation, en se faisant payer le vide pour le plein, et en outre, les surestaries encourues jusqu'au jour du départ de son navire.T. de C. de Marseille, 19 mai 1848.- Moyon c. Delpech et Roux. - T. 28. - I. — 46.

2. En cas d'inexécution d'un affrètement consenti par un capiaine et son armateur, le contrat doit être résilié avec obligation solidaire, pour l'armateur et le capitaine, de restituer l'avance faite à celui-ci par l'affréteur sur le fret à gagner. Dans les mêmes circonstances, l'affréteur n'a pas droit à des dommages-intérêts, s'il ne justifie pas d'un préjudice à lui causé par la résolution de l'affrètement. T. de C. de Marseille, 15 mars 1849. Chave, Coste. T. 28. I. 194.

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Olive c.

3. A l'égard d'un affrètement dont l'exécution est empêchée par force majeure, il faut, d'après les termes et l'esprit de l'article 277 du Code de commerce, distinguer les cas de force majeure qui empêchent d'exécuter définitivement la convention, de ceux qui ne rendent son exécution impossible que pour un temps. - Par suite, les dispositions des articles 276 et 299 relatives à l'interdiction de commerce, ne doivent pas être confondues ou assimilées avec celles de l'article 279, Spéciales pour le cas de blocus. Ainsi, lors

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que l'obstacle qui arrête l'exécution de l'affrètement résulte de la mise en état de blocus du port de destination, le capitaine qui a consenti cet affrètement en l'état de la connaissance qu'avaient les parties de ce blocus, n'est ni recevable ni fondé à s'en prévaloir comme d'une force majeure, constituant une interdiction de commerce, donnant lieu à la résolution de l'affrètement, aux termes de l'article 276. Dans de telles circonstances, le blocus ne doit être considéré que comme un obstacle temporaire qui laisse subsister les conventions, aux termes de l'article 277, sans dommages-intérêts à raison du retard, et à raison duquel l'article 279 prescrit au capitaine la conduite qu'il doit tenir. - T. de C. de Marseille; 4° 25 avril 1849. Broring c. Roussier.

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T. 28. I.

2° 29 mai 229

4. Dans le cas d'un affrètement verbal à l'époque duquel on a pu prévoir la survenance ou reprise d'hostilités entre la nation à laquelle le navire appartient et un autre état, l'affréteur ne peut, en prétendant que le capitaine avait pris l'obligation de partir dans un délai déterminé, ce que celui-ci dénie, résilier l'affrètement et retirer la marchandise, sans payer le demi-fret prescrit par l'article 291 du Code de commerce. Toutefois, dans de telles circonstances, les parties sont présumées avoir entendu que le départ du navire aurait lieu dans un bref délai, et, par suite, si le capitaine n'effectue pas son départ dans le temps qui lui est assigné par la justice, quoiqu'il puisse alléguer que les craintes de guerre ont retardé son complet chargement, il y a lieu à la résiliation pure et simple de l'affrètement et au retrait de la marchandise par l'affréteur, avec dispense pour celui-ci, à titre de dommages-intérêts, de payer le demi-fret.-C. de Bordeaux, 27 mars 1849. - Oldekop Mareilhac et comp. c. Schwartz. - II. 92.

T. 28.

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5. Lorsque, par suite du retard causé par une voie d'eau au départ du navire affrété, le marché dont la marchandise chargée faisait l'objet a été résilié, le capitaine fréteur doit à son affréteur la réparation du préjudice résultant pour lui de cette résiliation.S'il est reconnu que le retard éprouvé par le navire est le résultat d'un vice de construction et des réparations qu'il a nécessitées, le constructeur en est responsable envers le capitaine et par suite, il doit le garantir des dommages-intérêts auxquels le capitaine est condamné envers l'affréteur. C. de Bordeaux, 13 décembre 1849. Gonfreville c. Hay. — T. 28. - II. 187.

-

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6. Voy. Capitaine, 1, 2, 40, 15 et suiv. — Courtier. — Rup ture de voyage.

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