CODE CIVIL. TITRE PRÉLIMINAIRE. 1807. 1852 DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION Décrété le 14 ventôse an xı (5 mars 1803). Promulgué ART. 1. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'empereur. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'empire, du moment où la promulgation en pourra élre connue. La promulgation faite par l'empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du méme délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. - C. 1350. — P. 127 10 (1). (1) CONSTITUTION BELGE. ART. 129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. (LOI.) ordonnons qu'elle soit revêtue après leur promulgation, sec- ront insérées au Moniteur qui tout le royaume le dixteme jour 3. Les arrêtés royaux seront du Moniteur dans le mois de également publiés par la voie leur date; ils seront obliga 1 |