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LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE D'AUG. DECQ,
RUE DE LA MADELEINE, 9.

1857

BEL

3/01

ES

OCT 21929

CODE CIVIL.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

1807.

1852

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION
DES LOIS EN GÉNÉRAL.

Décrété le 14 ventôse an xı (5 mars 1803). Promulgué
le 24 du même mois (15 mars 1803).

ART. 1. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'empereur.

Elles seront exécutées dans chaque partie de l'empire, du moment la promulgation en pourra élre connue. La promulgation faite par l'empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du méme délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. - C. 1350. — P. 127 10 (1).

(1) CONSTITUTION BELGE.

ART. 129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

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(LOI.)

ordonnons qu'elle soit revêtue
Promulguons la présente loi,
du sceau de l'État et pubilee
par la voie du Moniteur

après leur promulgation, sec-
2. Les lois, immédiatement

ront insérées au Moniteur qui
remplacera, pour la publica-
tion, le Bulletin officiel.

tout le royaume le dixteme jour
Elles seront obligatoires dans
après celui de la publication, a
moins que la loi n'ait fixé un
autre délai.

3. Les arrêtés royaux seront du Moniteur dans le mois de également publiés par la voie leur date; ils seront obliga

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